Art. 19

Suivi

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 19 Suivi 1.   Les États membres évaluent l’efficacité de leurs dispositifs de lutte contre les infractions pénales graves en tenant des statistiques complètes. 2.   Au plus tard le 1er février 2020, la Commission établit un programme détaillé de suivi des réalisations, des résultats et des incidences de la présente directive. Ce programme définit les moyens à utiliser et les intervalles à appliquer pour recueillir les données et les autres éléments de preuve nécessaires. Il précise les mesures à prendre par la Commission et par les États membres en ce qui concerne la collecte et l’analyse des données et les autres éléments de preuve. Les États membres fournissent à la Commission les données et les autres éléments de preuve nécessaires au suivi. 3.   Dans tous les cas, les statistiques visées au paragraphe 1 comportent les informations suivantes: a) le nombre de recherches effectuées par les autorités compétentes désignées conformément à l’article 4; b) des données mesurant le volume de demandes présentées par chaque autorité au titre de la présente directive, la suite donnée à ces demandes, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies, et le nombre de personnes condamnées pour des infractions pénales graves, lorsque ces informations sont disponibles; c) des données mesurant le temps nécessaire à une autorité pour donner suite à une demande après sa réception; d) si elles sont disponibles, des données mesurant le coût des ressources humaines ou informatiques consacrées aux demandes nationales et transfrontières relevant de la présente directive. 4.   Les États membres organisent la production et la collecte des statistiques et transmettent les statistiques visées au paragraphe 3 à la Commission sur une base annuelle.
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