Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «registres centralisés des comptes bancaires», les mécanismes automatisés centralisés, tels que les registres centraux ou les systèmes électroniques centraux de recherche de données, mis en place conformément à l’article 32 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849; 2) «bureaux de recouvrement des avoirs», les bureaux nationaux mis en place ou désignés par chaque État membre en vertu de la décision 2007/845/JAI; 3) «cellule de renseignement financier (CRF)», une CRF telle qu’établie en vertu de l’article 32 de la directive (UE) 2015/849; 4) «entités assujetties», les entités mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849; 5) «informations financières», tout type d’informations ou de données, telles que les données sur des avoirs financiers, des mouvements de fonds ou des relations liées à des activités financières, qui sont déjà détenues par des CRF pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; 6) «informations en matière répressive»: i) tout type d’informations ou de données déjà détenues par les autorités compétentes dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière; ii) tout type d’informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités compétentes sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national; de telles informations peuvent être, entre autres, des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d’avoirs ou d’autres mesures d’enquête ou mesures provisoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations; 7) «informations relatives aux comptes bancaires», les informations ci-après relatives aux comptes bancaires et aux comptes de paiement ainsi qu’aux coffres-forts qui sont contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires: i) en ce qui concerne le titulaire d’un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 13, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/849, soit par un numéro d’identification unique; ii) en ce qui concerne le bénéficiaire effectif du titulaire d’un compte client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 13, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/849, soit par un numéro d’identification unique; iii) en ce qui concerne le compte bancaire ou le compte de paiement: le numéro IBAN et la date d’ouverture et de clôture du compte; iv) en ce qui concerne le coffre-fort: le nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la durée de la période de location; 8) «blanchiment de capitaux», les comportements définis à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil (14); 9) «infractions sous-jacentes associées», les infractions visées à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673; 10) «financement du terrorisme», les comportements définis à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (15); 11) «analyse financière», les résultats de l’analyse opérationnelle et stratégique qui a déjà été effectuée par les CRF pour accomplir leurs missions, en vertu de la directive (UE) 2015/849; 12) «infractions pénales graves», les formes de criminalité énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794.
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