Art. 14
Réexamen des procédures par les autorités compétentes
En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 14
Réexamen des procédures par les autorités compétentes
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces procédures, les autorités compétentes tiennent compte de leur expérience ainsi que de celle des autres autorités compétentes et adaptent leurs procédures en conséquence.
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