Art. 6

Conditions de protection des auteurs de signalement

En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 6 Conditions de protection des auteurs de signalement 1.   Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la présente directive pour autant que: a) ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d’application de la présente directive; et b) ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l’article 7, soit externe conformément à l’article 10, ou aient fait une divulgation publique conformément à l’article 15. 2.   Sans préjudice des obligations en vigueur visant à permettre les signalements anonymes en vertu du droit de l’Union, la présente directive n’affecte pas le pouvoir des États membres de décider si les entités juridiques du secteur privé ou public et les autorités compétentes sont tenues d’accepter les signalements anonymes de violations et d’en assurer le suivi. 3.   Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles, bénéficient néanmoins de la protection prévue au chapitre VI, pour autant qu’elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1. 4.   Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union compétents des violations relevant du champ d’application de la présente directive bénéficient de la protection prévue par la présente directive dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.
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