Art. 1

En vigueur depuis le 29 juil. 2020
Article premier La directive 92/83/CEE est modifiée comme suit: 1) À l’article 3, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «Tous les ingrédients de la bière, y compris ceux ajoutés après l’achèvement de la fermentation, sont pris en compte aux fins de la mesure du degré Plato. Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui, le 29 juillet 2020, ne prennent pas les ingrédients de la bière qui ont été ajoutés après fermentation en compte aux fins de la mesure du degré Plato peuvent continuer à le faire jusqu’au 31 décembre 2030.». 2) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres peuvent appliquer des taux réduits inférieurs au taux minimal à la bière dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 3,5 % vol.». 3) À l’article 8, point 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «2. vin mousseux: tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 qui:». 4) L’article suivant est inséré: «Article 9 bis 1.   Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits au vin produit par de petits producteurs de vin indépendants dans les limites suivantes: — les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant en moyenne plus de 1 000 hectolitres ou, dans le cas de la République de Malte, en moyenne plus de 20 000 hectolitres de vin par an, — les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l’accise. 2.   Aux fins de l’application des taux réduits, on entend par “petit producteur de vin indépendant”: un producteur de vin qui est juridiquement et économiquement indépendant de tout autre producteur de vin, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de tout autre producteur de vin et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petits producteurs de vin coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 1 000 hectolitres ou 20 000 hectolitres, selon le cas, ces producteurs de vin peuvent être traités comme un seul petit producteur de vin indépendant. 3.   Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils peuvent introduire soient appliqués de la même manière au vin livré sur leur territoire en provenance de petits producteurs de vin indépendants situés dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.». 5) À l’article 12, point 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «2. autres boissons fermentées mousseuses: tous les produits relevant des codes NC 2206 00 31 et 2206 00 39 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 non visés à l’article 8 qui:». 6) À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de l’article 13 bis, les États membres prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l’accise sur les autres boissons fermentées non mousseuses. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l’accise sur les autres boissons fermentées mousseuses. Ils peuvent appliquer le même taux d’accise aux autres boissons fermentées mousseuses et aux autres boissons fermentées non mousseuses.». 7) L’article suivant est inséré: «Article 13 bis 1.   Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des producteurs concernés, à d’autres boissons fermentées fabriquées par de petits producteurs indépendants dans les limites suivantes: — les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant au total plus de 15 000 hectolitres de telles boissons par an, — les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l’accise pour d’autres boissons fermentées. 2.   Aux fins du présent article, les autres boissons fermentées doivent être obtenues à partir de la fermentation de fruits, de baies, de légumes, d’une solution de miel dans de l’eau ou à partir de la fermentation du jus frais ou du jus concentré obtenu à partir des produits ci-dessus. Les États membres n’autorisent pas l’adjonction de tout autre alcool ou de toute autre boisson alcoolique aux fins de la production d’autres boissons fermentées. Aux fins du présent article, l’adjonction d’alcool utilisé dans la dose strictement nécessaire pour étendre ou dissoudre des arômes, dans la mesure où le titre alcoolémique n’augmente pas de plus de 1,2 % vol., n’est pas considérée comme une adjonction d’alcool aux fins de la production d’autres boissons fermentées. L’adjonction de tels arômes n’altère pas considérablement le caractère du produit original. 3.   Les États membres peuvent limiter l’application du présent article à certains types d’autres boissons fermentées. 4.   Aux fins du présent article, on entend par “petit producteur indépendant”: un producteur d’autres boissons fermentées qui est juridiquement et économiquement indépendant de tout autre producteur d’autres boissons fermentées, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de tout autre producteur et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petits producteurs coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 15 000 hectolitres, ces producteurs peuvent être traités comme un seul petit producteur indépendant. 5.   Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils introduisent soient appliqués de la même manière à d’autres boissons fermentées livrées sur leur territoire en provenance de petits producteurs indépendants situés dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.». 8) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Aux fins de l’application de la directive 92/84/CEE et de la directive 2008/118/CE du Conseil (*), les références au terme “vin” sont réputées s’appliquer de la même manière aux autres boissons fermentées telles qu’elles sont définies dans la présente section. (*)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).»." 9) À l’article 18, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «4.   Les États membres peuvent appliquer un taux réduit unique d’accise aux produits intermédiaires définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*). (*)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»." 10) L’article suivant est inséré: «Article 18 bis 1.   Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des producteurs concernés, aux produits intermédiaires fabriqués par de petits producteurs indépendants dans les limites suivantes: — les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant au total plus de 250 hectolitres de telles boissons par an, — les taux réduits, qui peuvent être inférieurs au taux minimal, ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal pour les produits intermédiaires. 2.   Les États membres peuvent limiter l’application du présent article à certains types de produits intermédiaires. 3.   Aux fins du présent article, on entend par “petit producteur indépendant”: un producteur de produits intermédiaires qui est juridiquement et économiquement indépendant de tout autre producteur de produits intermédiaires, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de tout autre producteur et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petits producteurs coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 250 hectolitres, ces producteurs peuvent être traités comme un seul petit producteur indépendant. 4.   Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils introduisent soient appliqués de la même manière à d’autres produits intermédiaires livrés sur leur territoire en provenance de petits producteurs indépendants situés dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.». 11) L’article 22 est modifié comme suit: a) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   La République de Bulgarie peut appliquer un taux d’accise réduit d’au moins 50 % du taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, sur l’alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant chaque année plus de 10 hectolitres d’alcool éthylique à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs. L’application du taux réduit est limitée à 30 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle. Une fois qu’il a été fait usage de cette possibilité, la République de Bulgarie cesse d’appliquer le paragraphe 8 du présent article.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «6 bis.   La République tchèque et la République de Pologne peuvent appliquer un taux d’accise réduit d’au moins 50 % du taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, sur l’alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant chaque année plus de 10 hectolitres d’alcool éthylique à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs. L’application du taux réduit est limitée à 30 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle.»; c) le paragraphe suivant est ajouté: «8.   Sous réserve des conditions qu’ils fixent pour assurer l’application simple du présent paragraphe, les États membres peuvent appliquer une exonération de l’accise ou des taux d’accises réduits à l’alcool éthylique qui est consommé par un particulier, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu’il n’y ait pas de vente, et qui est: a) produit par ledit particulier à partir de fruits qui lui appartiennent, cultivés et fournis par lui depuis une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d’un droit, au moyen d’un appareil de distillation simple et de petite taille enregistré auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné; et/ou b) produit pour ledit particulier dans des distilleries autorisées par l’autorité compétente de l’État membre concerné, à partir de fruits appartenant à ce particulier, cultivés et fournis par lui depuis une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d’un droit. Les États membres limitent l’application de l’exonération ou des taux réduits à un maximum de 50 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs. Les États membres qui appliquent une exonération ou des taux d’accises réduits: a) fixent des conditions en vue d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus; b) disposent des exigences et procédures appropriées pour assurer le contrôle de la production et de la consommation et pour prévenir les effets transfrontières et la vente; et c) déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu du présent article et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres n’appliquent pas ces dispositions en sus des dispositions des paragraphes 6, 6 bis et 7.». 12) L’article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 1.   La République française peut appliquer un taux réduit, pouvant être inférieur au taux minimal, mais non inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, sur le rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (*), produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l’annexe I, point 13, dudit règlement, et ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. 2.   La République hellénique peut appliquer un taux réduit, pouvant être inférieur au taux minimal: a) mais non inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, en ce qui concerne les anis distillés au sens de l’annexe II, point 29, du règlement (CE) no 110/2008, qui sont incolores et ont une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre et pour lesquels le produit final est composé, au moins dans la proportion prévue dans ladite disposition, d’alcool aromatisé par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre d’une capacité maximale de 1 000 litres, et en ce qui concerne les eaux-de-vie de marc de raisin, au sens de l’annexe II, point 6, du règlement (CE) no 110/2008, qui sont distillées dans des alambics traditionnels discontinus; b) mais non inférieur de plus de 85 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, en ce qui concerne l’alcool éthylique produit à partir de fruits fournis par le ménage du producteur, distillés dans des appareils de distillation traditionnels simples en cuivre d’une capacité maximale de 130 litres ou dans des appareils de distillation traditionnels en terre d’une capacité maximale de 40 litres, utilisés dans les deux cas pendant huit jours par an au maximum et produisant 5 hectolitres d’alcool pur par an au maximum. (*)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).»." 13) À la section VI, l’article suivant est inséré: «Article 23 bis 1.   Sous réserve des conditions qu’ils fixent pour assurer l’application simple des articles 4, 9 bis, 13 bis, 18 bis et de l’article 22, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente directive, les États membres fournissent, sur demande, un certificat annuel aux petits producteurs indépendants établis sur leur territoire confirmant la production annuelle totale visée dans ces articles, selon le cas, et que le petit producteur indépendant remplit les critères établis à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 2, de la présente directive, selon le cas. Le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE fait mention du certificat visé dans le présent paragraphe. 2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple du présent article et d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus, autoriser les petits producteurs indépendants visés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 1, à l’article 13 bis, paragraphe 1, à l’article 18 bis, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, qui sont établis sur leur territoire à autocertifier qu’ils remplissent les critères établis à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 2, selon le cas, ainsi que leur production annuelle totale visée auxdits articles. 3.   Les États membres reconnaissent, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple du présent article et d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus, le certificat des producteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 1, à l’article 13 bis, paragraphe 1, à l’article 18 bis, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, délivré par un autre État membre, excepté dans des circonstances dûment justifiées. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant: a) le modèle du certificat visé au paragraphe 1; b) les modalités de la référence au certificat dans le document administratif prévu pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE; et c) les règles pour remplir le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV et V de la directive 2008/118/CE en cas d’autocertification. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2.». 14) L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Les codes NC visés dans la présente directive sont les codes de la nomenclature combinée figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission (*), modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (**). (*)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission du 11 octobre 2018 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 273 du 31.10.2018, p. 1)." (**)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).»." 15) L’article 27 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) les point a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) distribués sous la forme d’un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions de l’État membre où il a été mis à la consommation, lorsque ces prescriptions ont été dûment notifiées par écrit et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Les États membres appliquent le chapitre V de la directive 2008/118/CE; b) utilisés dans le cadre du procédé de fabrication de tout produit non destiné à la consommation humaine, à condition que l’alcool ait été dénaturé conformément aux prescriptions de tout État membre pour une utilisation donnée. Cette exonération s’applique lorsque cet alcool dénaturé: — a été incorporé dans le produit non destiné à la consommation humaine, ou — est utilisé pour l’entretien et le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour ce procédé de fabrication précis. Les États membres appliquent le chapitre IV de la directive 2008/118/CE aux mouvements de l’alcool dénaturé qui n’a pas encore été incorporé dans un produit non destiné à la consommation humaine;»; ii) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) utilisés pour la fabrication de médicaments visés dans les directives 2001/82/CE (*) et 2001/83/CE (**) du Parlement européen et du Conseil. (*)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1)." (**)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).»;" b) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «f) dans la fabrication des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*) qui contiennent de l’alcool éthylique, si l’unité de conditionnement du complément alimentaire mis à la consommation n’excède pas 0,15 litre et que les compléments alimentaires sont mis sur le marché conformément à l’article 10 de ladite directive. (*)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).»;" c) les paragraphe 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Un État membre souhaitant introduire un changement dans les prescriptions relatives à la dénaturation complète de l’alcool visée au paragraphe 1, point a), notifie ces nouvelles prescriptions à la Commission par écrit, et joint toutes les informations pertinentes sur les dénaturants qu’il a l’intention d’utiliser. Si la Commission estime qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai d’un mois à compter de la réception et indique quelles sont les informations requises. Une fois que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle estime nécessaires, elle transmet la notification aux autres États membres dans un délai d’un mois. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution autorisant ou rejetant les prescriptions notifiées conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2. 5.   Si un État membre estime qu’un produit qui a fait l’objet d’une exonération en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), du présent article donne lieu à une fraude, une évasion ou un abus, il peut refuser d’accorder l’exonération ou retirer l’exonération déjà accordée. L’État membre notifie par écrit ce refus ou ce retrait immédiatement à la Commission et joint à ladite notification toutes les informations pertinentes sur la fraude, l’évasion ou l’abus. Si la Commission estime qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai d’un mois à compter de la réception desdites informations et indique quelles autres informations sont requises. Une fois que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle estime nécessaires, elle transmet la notification aux autres États membres dans un délai d’un mois. Une décision finale est alors prise en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2, au plus tard quatre mois après la transmission de la notification aux autres États membres. Les États membres ne sont pas tenus de donner un effet rétroactif à ladite décision.». 16) L’article 28 est supprimé. 17) À la section VIII, les articles suivants sont insérés: «Article 28 bis 1.   La Commission est assistée par le “comité de l’accise”. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Article 28 ter Tous les cinq ans, la Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est soumis au plus tard le 31 décembre 2024. En particulier, ce rapport: a) évalue l’application et l’incidence des dispositions nationales adoptées et appliquées en vertu des articles 5 et 9 bis, de l’article 22, paragraphe 8, de l’article 23 bis et de l’article 27, paragraphe 2, point f); b) tient compte des informations probantes pertinentes concernant l’existence d’une incidence des dispositions adoptées et appliquées en vertu desdits articles, comme des effets transfrontières négatifs, une augmentation de la fraude, une incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur et sur la santé publique; et c) lorsque des États membres appliquent des dispositions adoptées en vertu de l’article 22, paragraphe 8, il évalue l’adéquation: — des conditions fixées par ces États membres en vue d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus, et — des exigences et procédures mises en place par ces États membres pour assurer le contrôle de la production et de la consommation et prévenir toute incidence transfrontière. Les États membres soumettent à la Commission, sur demande, les informations requises en vue d’établir ce rapport. Les États membres qui appliquent des dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 22, paragraphe 8, soumettent à la Commission, au plus tard trois mois après la première année d’application desdites dispositions, toutes les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée au deuxième paragraphe, point c), du présent article. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.».
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