Art. 25

Période transitoire

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 25 Période transitoire 1.   Au plus tard le 12 janvier 2026, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B, pour le bisphénol A, les chlorates, les chlorites, les acides haloacétiques, la microcystine-LR, le total des PFAS, la somme des PFAS et l’uranium. 2.   Jusqu’au 12 janvier 2026, les fournisseurs d’eau ne sont pas dans l’obligation d’effectuer la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article 13 pour ce qui concerne les paramètres énumérés au paragraphe 1 du présent article.
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