Art. 5
Normes de qualité
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 5
Normes de qualité
1. Les États membres fixent, pour les paramètres figurant à l’annexe I, les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.
2. Les valeurs paramétriques fixées en vertu du paragraphe 1 du présent article ne sont pas moins strictes que celles figurant à l’annexe I, parties A, B, C et D. En ce qui concerne les paramètres figurant à l’annexe I, partie C, les valeurs sont fixées uniquement à des fins de surveillance et en vue du respect des exigences énoncées à l’article 14.
3. Les États membres fixent des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l’annexe I lorsque la protection de la santé humaine sur leur territoire national ou une partie de celui-ci l’exige. Les valeurs fixées satisfont, au minimum, aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, point a).
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