Art. 1

Modifications de la directive 2014/65/UE

En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article premier Modifications de la directive 2014/65/UE La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) aux personnes: i) qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l’exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients; ou ii) qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale; à condition que: — dans chacun de ces cas, individuellement et sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, — ces personnes ne fassent pas partie d’un groupe dont l’activité principale est la fourniture de services d’investissement au sens de la présente directive, l’exercice d’une des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ou l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières, — ces personnes n’appliquent pas de technique de trading algorithmique à haute fréquence, et — ces personnes indiquent sur demande à l’autorité compétente la base sur laquelle elles ont établi que leurs activités visées aux points i) et ii) sont accessoires par rapport à leur activité principale.» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Au plus tard le 31 juillet 2021, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter la présente directive en précisant, aux fins du paragraphe 1, point j), du présent article, les critères permettant d’établir quand une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe. Ces critères tiennent compte des éléments suivants: a) si l’encours net de l’exposition notionnelle des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, pour le règlement en espèces négocié dans l’Union, à l’exclusion des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers négociés sur une plate-forme de négociation, est inférieur à un seuil annuel de 3 milliards d’euros; ou b) si le capital engagé par le groupe auquel la personne appartient est principalement affecté à l’activité principale du groupe; ou c) si la taille des activités visées au paragraphe 1, point j), dépasse ou ne dépasse pas la taille totale des autres activités de négociation au niveau du groupe. Les activités visées au présent paragraphe sont envisagées au niveau du groupe. Les éléments visés au deuxième alinéa du présent paragraphe ne comprennent pas: a) les transactions intragroupe visées à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012 qui servent à la gestion des liquidités ou des risques à l’échelle du groupe; b) les transactions portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie; c) les transactions portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers conclues en vue de se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation, lorsque ces obligations sont prescrites par les autorités réglementaires conformément au droit de l’Union ou aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou par les plates-formes de négociation.» 2) À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «8 bis) “changement d’instruments financiers”, la vente d’un instrument financier et l’achat d’un autre instrument financier, ou l’exercice du droit d’apporter un changement en ce qui concerne un instrument financier existant;» b) le point suivant est inséré: «44 bis) “clause de remboursement make-whole”, une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d’une obligation, l’émetteur soit tenu de verser à l’investisseur détenant l’obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu’à la date d’échéance et du montant principal de l’obligation à rembourser;» c) le point 59) est remplacé par le texte suivant: «59) “instruments dérivés sur matières premières agricoles”, les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), ainsi que sur des produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2); (*1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)." (*2)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).» " d) le point suivant est inséré: «62(bis) “format électronique”, tout support durable autre que le papier;» e) le point suivant est ajouté: «65) “groupe principalement commercial”, tout groupe dont l’activité principale n’est pas la fourniture de services d’investissement au sens de la présente directive, ni l’exercice d’une des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ni l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières.» 3) L’article suivant est inséré: «Article 16 bis Exemption des obligations en matière de gouvernance des produits Une entreprise d’investissement est exemptée des obligations énoncées à l’article 16, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, et à l’article 24, paragraphe 2, lorsque le service d’investissement qu’elle fournit porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une “clause de remboursement make-whole” ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.» 4) L’article 24 est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, l’entreprise d’investissement peut fournir les informations sur les coûts et frais soit au format électronique, soit sur papier, lorsque le client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de la transaction, à condition que les deux conditions suivantes soient respectées: i) le client a consenti à recevoir ces informations sans retard injustifié après la conclusion de la transaction; ii) l’entreprise d’investissement a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de la transaction jusqu’à ce qu’il ait reçu ces informations. Outre les exigences prévues au troisième alinéa, l’entreprise d’investissement est tenue de donner au client la possibilité de recevoir les informations sur les coûts et frais par téléphone avant la conclusion de la transaction.» b) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   Les entreprises d’investissement fournissent toutes les informations que la présente directive requiert de fournir aux clients ou aux clients potentiels au format électronique, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement. Les entreprises d’investissement informent les clients de détail existants ou potentiels qu’ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier. Les entreprises d’investissement informent leurs clients de détail existants qui reçoivent sur papier les informations que la présente directive requiert de fournir, du fait qu’ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l’envoi de ces informations au format électronique. Les entreprises d’investissement informent les clients de détail existants qu’ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les entreprises d’investissement informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier. Il n’y a pas lieu d’informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà au format électronique les informations que la présente directive requiert de fournir.» c) le paragraphe suivant est inséré: «9 bis.   Les États membres veillent à ce que la fourniture de recherche par des tiers à des entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d’autres services d’investissement ou services auxiliaires à des clients soit considérée comme remplissant les obligations prévues au paragraphe 1 si: a) avant la fourniture des services d’exécution ou de la recherche, un accord a été conclu entre l’entreprise d’investissement et le prestataire de recherche, précisant quelle partie des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d’exécution et la recherche est imputable à la recherche; b) l’entreprise d’investissement informe ses clients des paiements conjoints pour les services d’exécution et la recherche effectués aux prestataires tiers de recherche; et c) la recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n’a pas dépassé 1 milliard d’euros, sur la base des cotations de fin d’exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont ou n’étaient pas cotés. Aux fins du présent article, la “recherche” s’entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d’instruments financiers, ou du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique de manière telle qu’ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché. La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent, explicitement ou implicitement, une stratégie d’investissement et formulent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel(le) ou futur(e) des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des éclairages originaux et formulent des conclusions sur la base d’informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d’investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l’entreprise d’investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.» 5) À l’article 25, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d’instruments financiers, les entreprises d’investissement obtiennent les informations nécessaires sur l’investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d’instruments financiers. Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement, les entreprises d’investissement indiquent au client si les avantages liés à un changement d’instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement.» 6) À l’article 27, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «L’obligation d’information périodique à destination du public, prévue au présent paragraphe, ne s’applique pas avant le 28 février 2023. La Commission examine en détail la pertinence des obligations d’information prévues au présent paragraphe, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2022.» 7) À l’article 27, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté: «La Commission examine en détail la pertinence des obligations d’information périodiques prévues au présent paragraphe, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2022.» 8) L’article suivant est inséré: «Article 29 bis Services fournis à des clients professionnels 1.   Les exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s’il s’agit de conseils en investissement et de gestion de portefeuille. 2.   Les exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 25, paragraphe 6, ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l’entreprise d’investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu’ils souhaitent bénéficier des droits prévus par lesdites dispositions. 3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au paragraphe 2.» 9) À l’article 30, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients, et/ou pour négocier pour compte propre et/ou pour recevoir et transmettre des ordres aient la possibilité de susciter des transactions avec des contreparties éligibles ou de conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues à l’article 24, à l’exception de son paragraphe 5 bis, à l’article 25, à l’article 27 et à l’article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.» 10) L’article 57 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément au paragraphe 3, fixent et appliquent des limites sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles et des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d’importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d’un an. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d’un groupe agrégé afin de: a) prévenir les abus de marché; b) favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes. Les limites de position visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas: a) aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité non financière et qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière; b) aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d’une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière; c) aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu’elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation mentionnées à l’article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, point c); d) aux autres titres visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe I, section C, point 10. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir une procédure selon laquelle une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial peut demander une exemption pour opérations de couverture pour les positions qu’elle détient qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés aux activités commerciales des entités non financières du groupe. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir une procédure indiquant la manière dont des personnes peuvent demander une exemption pour des positions résultant de transactions conclues en vue de se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés aux troisième et quatrième alinéas à la Commission au plus tard le 28 novembre 2021. Pouvoir est délégué à la Commission de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010;» b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   L’AEMF dresse une liste des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative visés au paragraphe 1, et élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer la méthodologie de calcul que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu’elles établissent les limites de position du mois en cours et les limites de position d’autres mois pour des instruments dérivés sur matières premières donnant lieu à un règlement par livraison physique ou à un règlement en espèces, sur la base des caractéristiques des instruments dérivés concernés. Lorsqu’elle dresse la liste des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative visés au paragraphe 1, l’AEMF tient compte des facteurs suivants: a) le nombre de participants au marché; b) la matière première sous-jacente de l’instrument dérivé concerné. Lorsqu’elle détermine la méthodologie de calcul visée au premier alinéa, l’AEMF tient compte des facteurs suivants: a) la quantité livrable de matière première sous-jacente; b) la position ouverte globale sur cet instrument dérivé et la position ouverte globale sur d’autres instruments financiers ayant la même matière première sous-jacente; c) le nombre et la taille des participants au marché; d) les caractéristiques du marché de matières premières sous-jacent, notamment les caractéristiques de production, de consommation et d’acheminement vers ce marché; e) l’élaboration de nouveaux instruments dérivés sur matières premières; f) l’expérience acquise en matière de limites de position par les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que par d’autres États. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 28 novembre 2021. Pouvoir est délégué à la Commission de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 4.   Les autorités compétentes établissent des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, en utilisant la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu du paragraphe 3. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents. En cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, les autorités compétentes réexaminent les limites de position visées au premier alinéa sur la base des quantités livrables et des positions ouvertes déterminées par leurs soins, et révisent ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu du paragraphe 3;» c) les paragraphes 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: «6.   Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État, ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État, l’autorité compétente de la plate-forme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociations (ci-après dénommée “autorité compétente centrale”) fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés. L’autorité compétente centrale consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique. Les autorités compétentes qui sont en désaccord avec la limite de position unique fixée par l’autorité compétente centrale exposent par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elles considèrent que les exigences prévues au paragraphe 1 ne sont pas satisfaites. L’AEMF règle tout conflit résultant d’un différend entre autorités compétentes conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. Les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs ou des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés, et les autorités compétentes des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, mettent en place des dispositifs de coopération comprenant l’échange de données pertinentes, afin de permettre le suivi et la mise en œuvre de la limite de position unique. 7.   L’AEMF contrôle au moins une fois par an la manière dont les autorités compétentes ont mis en œuvre les limites de position fixées conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF en vertu du paragraphe 3. Ce faisant, l’AEMF veille à ce qu’une limite de position unique s’applique effectivement aux instruments dérivés sur matières premières agricoles et aux instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques, quel que soit le lieu où ces instruments dérivés sont négociés conformément au paragraphe 6. 8.   Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions, comprenant, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir: a) de surveiller les positions ouvertes des personnes concernées; b) d’obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent, sur le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d’autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants; c) de demander à une personne qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, d’agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position; et d) d’exiger d’une personne qu’elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu des contrôles en matière de gestion des positions, en tenant compte des caractéristiques des plates-formes de négociation concernées. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 novembre 2021. Pouvoir est délégué à la Commission de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.» d) au paragraphe 12, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) la définition de ce qui constitue des “volumes significatifs” figurant au paragraphe 6 du présent article;» 11) L’article 58 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «L’obligation de communiquer des informations sur les positions ne s’applique pas aux autres titres visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe I, section C, point 10.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale visée à l’article 57, paragraphe 6, ou — lorsqu’il n’existe pas d’autorité compétente centrale — à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci se négocient, une ventilation complète des positions qu’elles ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents et, le cas échéant, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011.». 12) À l’article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché, des APA et des ARM agréés conformément au règlement (UE) no 600/2014 qui bénéficient d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, des établissements de crédit en ce qui concerne des services ou des activités d’investissement et des services auxiliaires, et des filiales d’entreprises de pays tiers qu’ils mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par un canal interne spécifique, indépendant et autonome.» 13) À l’article 89, les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant: «2.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 12, de l’article 23, paragraphe 4, de l’article 24, paragraphe 13, de l’article 25, paragraphe 8, de l’article 27, paragraphe 9, de l’article 28, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 5, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 4, de l’article 33, paragraphe 8, de l’article 52, paragraphe 4, de l’article 54, paragraphe 4, de l’article 58, paragraphe 6, de l’article 64, paragraphe 7, de l’article 65, paragraphe 7, ou de l’article 79, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 14) À l’article 90, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission réexamine l’incidence de l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, point j), en ce qui concerne les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci, et accompagne ce réexamen, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier cette exemption. Dans ce cadre, la Commission évalue l’activité de négociation de quotas d’émission et d’instruments dérivés sur ceux-ci dans l’Union et dans les pays tiers, l’incidence de l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, point j), sur la protection des investisseurs, l’intégrité et la transparence des marchés de quotas d’émission et d’instruments dérivés sur ceux-ci, et vérifie s’il convient d’adopter des mesures en lien avec l’activité de négociation se déroulant sur des plates-formes de négociation de pays tiers.»
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