Art. 1
En vigueur depuis le 9 juil. 2021
Article premier
La directive 2014/45/UE est modifiée comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
La partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. La présente directive s’applique aux véhicules dont la vitesse par construction est supérieure à 25 km/h et appartenant aux catégories suivantes, telles que visées par les règlements (UE) no 167/2013 (*1), (UE) no 168/2013 (*2) et (UE) 2018/858 (*3) du Parlement européen et du Conseil:
(*1) Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1)."
(*2) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52)."
(*3) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).»
"
ii)
Les sixième et septième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«—
à compter du 1er janvier 2022, véhicules à deux ou trois roues – véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e, équipés d’un moteur à combustion et de cylindrée supérieure à 125 cm3; — tracteurs à roues appartenant aux catégories T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b et T4.3b, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la voie publique et dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.»
b)
Au paragraphe 2, le septième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e, équipés d’un moteur à combustion et de cylindrée supérieure à 125 cm3, lorsque l’État membre a mis en place des mesures alternatives de sécurité routière pour les véhicules à deux ou trois roues, en tenant notamment compte des statistiques pertinentes en matière de sécurité routière pour les cinq dernières années. Les États membres communiquent ces exemptions à la Commission.»
2)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
tracteurs à roues appartenant aux catégories T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b et T4.3b, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la voie publique aux fins du transport routier de marchandises à des fins commerciales: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, puis tous les deux ans.»
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres déterminent des intervalles appropriés dans lesquels les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e, équipés d’un moteur à combustion et de cylindrée supérieure à 125 cm3, sont soumis à un contrôle technique.»
3)
Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Historique des versions
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