Art. 8

Retrait de l’agrément

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 8 Retrait de l’agrément 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine aient les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires conformément à l’article 22 pour retirer l’agrément octroyé à un gestionnaire de crédits lorsque l’un des cas suivants s’applique à ce gestionnaire de crédits: a) il ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois à compter de son octroi; b) il renonce expressément à l’agrément; c) il a cessé d’exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de 12 mois; d) il a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou d’autres moyens irréguliers; e) il ne remplit plus les conditions d’octroi d’un agrément en tant que gestionnaire de crédits prévues à l’article 5, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 6, paragraphe 2, point a); f) il commet une violation grave des règles applicables, y compris les dispositions nationales transposant la présente directive, ou d’autres règles de protection des consommateurs, y compris les règles applicables de l’État membre d’accueil et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé. 2.   En cas de retrait de l’agrément conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services au titre de l’article 13, ainsi que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.
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