Art. 16

Aptitude au service

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 16 Aptitude au service 1.   En vue de prévenir la fatigue, les États membres: a) établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres du personnel chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux paragraphes 3 à 13; b) exigent que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l’efficacité du personnel chargé du quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d’un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards. 2.   En vue de prévenir la toxicomanie et l’abus d’alcool, les États membres s’assurent que des mesures adéquates sont mises en place conformément au présent article. 3.   Les États membres tiennent compte du danger que présente la fatigue des gens de mer, notamment ceux dont les tâches consistent à assurer l’exploitation du navire en toute sécurité et sûreté. 4.   Toutes les personnes auxquelles des tâches sont confiées en tant qu’officier de quart ou matelot faisant partie d’une équipe de quart et celles auxquelles sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté bénéficient d’une période de repos qui n’est pas inférieure à: a) un minimum de 10 heures par période de 24 heures; et b) 77 heures par période de sept jours. 5.   Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins 6 heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas 14 heures. 6.   Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d’urgence ou dans d’autres conditions d’exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. 7.   Les États membres exigent que les horaires de quart soient affichés en un endroit facile d’accès. Ces horaires sont établis selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire et en anglais. 8.   Si des gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils bénéficient d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels. 9.   Les États membres exigent que des registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer soient tenus selon un modèle normalisé, dans la ou les langues de travail du navire et en anglais, afin qu’il soit possible de contrôler et de vérifier le respect du présent article. Les gens de mer reçoivent un exemplaire des mentions les concernant, qui est visé par le capitaine ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer. 10.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 à 9, le capitaine d’un navire a le droit d’exiger d’un marin qu’il accomplisse les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires ou à des personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger d’un marin qu’il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine fait en sorte que les gens de mer ayant effectué un travail alors qu’ils étaient en période de repos selon l’horaire normal bénéficient d’une période de repos adéquate. 11.   Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et conformément à la directive 1999/63/CE, les États membres peuvent, au moyen de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou d’une procédure à la disposition de l’autorité compétente, autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 du présent article, sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à 70 heures par période de sept jours et respecte les limites fixées aux paragraphes 12 et 13 du présent article. Ces dérogations sont, dans la mesure du possible, conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l’octroi de congés compensatoires aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. Elles tiennent compte, dans la mesure du possible, des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1 du code STCW. Il n’est pas permis de déroger aux périodes minimales de repos prévues au paragraphe 4, point a), du présent article. 12.   Les dérogations visées au paragraphe 11 et relatives à la période de repos hebdomadaire prévue au paragraphe 4, point b), ne sont pas autorisées pendant plus de deux semaines consécutives. L’intervalle entre deux périodes visées par ces dérogations à bord n’est pas inférieur à deux fois la durée de la dérogation. 13.   Dans le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5, visées au paragraphe 11, les périodes minimales de repos prévues par période de 24 heures au paragraphe 4, point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes de repos, dont l’une d’une durée minimale de 6 heures, et aucune des deux autres périodes n’est inférieure à une durée d’une heure. L’intervalle entre des périodes de repos consécutives ne dépasse pas 14 heures. Les dérogations ne se prolongent pas au-delà de deux périodes de 24 heures par période de sept jours. 14.   En vue de prévenir l’abus d’alcool, les États membres établissent un taux d’alcoolémie maximal de 0,05 % ou une concentration maximale d’alcool dans l’haleine de 0,25 mg/l ou une quantité d’alcool maximale entraînant ces concentrations, pour les capitaines, les officiers et d’autres gens de mer auxquels sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:993:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil