Art. 1

Modifications de la directive 2014/40/UE

En vigueur depuis le 29 juin 2022
Article premier Modifications de la directive 2014/40/UE La directive 2014/40/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 7, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: «12.   Les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac chauffés sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 27 pour retirer cette exemption pour une catégorie particulière de produits en cas d’évolution notable de la situation établie par un rapport de la Commission. Aux fins du premier alinéa, on entend par «produit du tabac chauffé» un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer.». 2) L’article 11 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Article 11 “Étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe à eau et les produits du tabac chauffés”»; b) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres peuvent exempter les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe à eau et les produits du tabac chauffés au sens de l’article 7, paragraphe 12, deuxième alinéa, des obligations d’affichage du message d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l’article 10. Dans ce cas, et outre l’avertissement général prévu à l’article 9, paragraphe 1, chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de ces produits portent l’un des messages d’avertissement figurant à l’annexe I. L’avertissement général précisé à l’article 9, paragraphe 1, fait référence aux services d’aide au sevrage tabagique visés à l’article 10, paragraphe 1, point b).».
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