Art. 1

Modifications de la directive 2003/90/CE

En vigueur depuis le 23 sept. 2022
Article premier Modifications de la directive 2003/90/CE La directive 2003/90/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   En ce qui concerne la distinction, l’homogénéité et la stabilité, et sans préjudice du deuxième alinéa: a) les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (“Protocols for distincness, uniformity and stability tests”), formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe; b) les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux “principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité”, formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe. Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l’homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement de variétés et les résultats de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques»; b) au paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés: «Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne la valeur culturale ou d’utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement et les résultats de l’examen de la valeur culturale et d’utilisation (VCU) concernant ces variétés biologiques». 2) Le texte figurant à l’annexe de la présente directive est ajouté en tant qu’annexes IV et V.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir_impl:2022:1647:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil