Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article premier Objet 1.   Afin d’améliorer les conditions de vie et de travail dans l’Union, en particulier le caractère adéquat des salaires minimaux pour les travailleurs, dans l’objectif de contribuer à la convergence sociale vers le haut et de réduire les inégalités salariales, la présente directive établit un cadre aux fins suivantes: a) le caractère adéquat des salaires minimaux légaux dans le but d’obtenir des conditions de vie et de travail décentes; b) la promotion des négociations collectives en vue de la fixation des salaires; c) l’amélioration de l’accès effectif des travailleurs aux droits à la protection offerte par des salaires minimaux lorsque le droit national et/ou les conventions collectives prévoient de tels droits. 2.   La présente directive est sans préjudice du plein respect de l’autonomie des partenaires sociaux, ainsi que de leur droit de négocier et de conclure des conventions collectives. 3.   Conformément à l’article 153, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive est sans préjudice de la compétence des États membres en matière de fixation du niveau des salaires minimaux légaux, ainsi que du choix des États membres de fixer des salaires minimaux légaux, de promouvoir l’accès à une protection offerte par des salaires minimaux prévue par des conventions collectives, ou des deux. 4.   L’application de la présente directive respecte pleinement le droit à la négociation collective. Aucune disposition de la présente directive ne peut être interprétée comme imposant à un État membre: a) dans lequel la formation des salaires est assurée exclusivement par voie de conventions collectives, l’obligation de mettre en place un salaire minimum légal; ou b) l’obligation de déclarer toute convention collective d’application générale. 5.   Les actes par lesquels un État membre met en œuvre les mesures relatives aux salaires minimaux des gens de mer fixés périodiquement par la commission paritaire maritime ou un autre organe agréé par le conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail ne sont pas soumis au chapitre II de la présente directive. Ces actes sont sans préjudice du droit de négociation collective et de la possibilité d’adopter des niveaux de salaire minimaux plus élevés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2022:2041:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil