Art. 1

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article premier La directive 2014/53/UE est modifiée comme suit: 1) L’article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les équipements radioélectriques interagissent avec des accessoires autres que les dispositifs de charge pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques précisées dans la partie I de l’annexe I bis, qui sont expressément visés au paragraphe 4 du présent article;» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Les équipements radioélectriques relevant des catégories ou classes précisées dans la partie I de l’annexe I bis sont construits de telle sorte qu’ils sont conformes aux spécifications relatives aux capacités de chargement énoncées dans ladite annexe pour la catégorie ou la classe d’équipement radioélectrique concernée. Pour ce qui est des équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie I de l’annexe I bis en fonction des progrès scientifiques et technologiques ou de l’évolution du marché, afin de garantir un niveau minimal commun d’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et leurs dispositifs de charge, ainsi que d’améliorer le confort des consommateurs, de réduire les déchets environnementaux et d’éviter la fragmentation du marché: a) en modifiant, ajoutant ou supprimant des catégories ou classes d’équipements radioélectriques; b) en modifiant, ajoutant ou supprimant des spécifications techniques, y compris des références et descriptions, en rapport avec le ou les connecteurs femelles et le ou les protocoles de communication pour la charge, pour chaque catégorie ou classe d’équipement radioélectrique concernée. La Commission évalue en permanence l’évolution du marché, la fragmentation du marché et les progrès technologiques en vue d’identifier les catégories ou classes des équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire pour lesquels l’inclusion dans la partie I de l’annexe I bis améliorerait considérablement le confort des consommateurs et entraînerait une réduction importante des déchets environnementaux. La Commission présente un rapport sur l’évaluation visée au troisième alinéa au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois au plus tard le 28 décembre 2025 et tous les cinq ans par la suite, et adopte en conséquence des actes délégués conformément au deuxième alinéa, point a). En ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie I de l’annexe I bis en fonction des progrès scientifiques et technologiques ou de l’évolution du marché, afin de garantir un niveau minimal commun d’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et leurs dispositifs de charge, ainsi que d’améliorer le confort des consommateurs, de réduire les déchets environnementaux et d’éviter la fragmentation du marché: a) en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant des catégories ou classes d’équipements radioélectriques; b) en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant des spécifications techniques, y compris des références et descriptions, en rapport avec la ou les interfaces de charge et le ou les protocoles de communication pour la charge, pour chaque catégorie ou classe d’équipement radioélectrique concernée. La Commission demande, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, et au plus tard le 28 décembre 2024, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées fixant des spécifications techniques pour la ou les interfaces de charge et le ou les protocoles de communication pour la charge en ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires. Conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission consulte le comité institué en vertu de l’article 45, paragraphe 1, de la présente directive. Les exigences relatives au contenu des normes harmonisées requises sont fondées sur une évaluation, effectuée par la Commission, de l’état actuel des technologies de charge sans fil pour les équipements radioélectriques, portant notamment sur l’évolution du marché, la pénétration du marché, la fragmentation du marché, les performances technologiques, l’interopérabilité, l’efficacité énergétique et les performances en matière de charge. Lors de l’élaboration des actes délégués visés au présent article en ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire, ainsi que les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires, la Commission tient compte du degré d’acceptation du marché des spécifications techniques envisagées, du confort qui en résulte pour les consommateurs et de l’ampleur de la réduction des déchets environnementaux et de la fragmentation du marché que l’on peut attendre de ces spécifications techniques. Les spécifications techniques fondées sur les normes européennes ou internationales pertinentes disponibles sont réputées répondre aux objectifs énoncés dans la phrase précédente. Toutefois, lorsque de telles normes européennes ou internationales n’existent pas, ou lorsque la Commission constate, sur la base de son évaluation technique, qu’elles ne répondent pas de manière optimale à ces objectifs, la Commission peut définir d’autres spécifications techniques qui répondent mieux à ces objectifs.» . 2) L’article suivant est inséré: «Article 3 bis Possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals d’acheter certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge 1. Lorsqu’un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, accompagné d’un dispositif de charge, l’opérateur économique offre également aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter cet équipement radioélectrique sans aucun dispositif de charge. 2. Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, soient affichées sous forme graphique à l’aide d’un pictogramme convivial et facilement accessible, comme indiqué à la partie III de l’annexe I bis, lorsqu’un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l’emballage ou apposé sur l’emballage sous forme d’autocollant. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie III de l’annexe I bis à la suite de modifications apportées aux parties I et II de ladite annexe, ou à la suite de modifications futures des exigences en matière d’étiquetage, ou encore à la lumière des progrès technologiques, en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant tout élément graphique ou textuel.» . 3) À l’article 10, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité. Les instructions contiennent toutes les informations nécessaires pour utiliser l’équipement radioélectrique selon la destination d’usage. Au nombre de ces informations figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants, y compris des logiciels, qui permettent à l’équipement radioélectrique de fonctionner selon l’usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. Les informations suivantes sont également comprises dans les instructions dans le cas d’équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques: a) la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique; b) la puissance de radiofréquence maximale transmise sur la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique. Dans le cas d’équipements radioélectriques visés à l’article 3, paragraphe 4, les instructions contiennent des informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques et aux dispositifs de charge compatibles qui figurent dans la partie II de l’annexe I bis. En plus de figurer dans les instructions, lorsque les fabricants mettent un tel équipement radioélectrique à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les informations sont également affichées sur une étiquette, comme indiqué dans la partie IV de l’annexe I bis. L’étiquette est imprimée dans les instructions et sur l’emballage ou est apposée sur l’emballage sous forme d’autocollant. En l’absence d’emballage, l’autocollant où figure l’étiquette est apposé sur l’équipement radioélectrique. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, l’étiquette est affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. Si la taille ou la nature de l’équipement radioélectrique ne permet pas de procéder autrement, l’étiquette peut être imprimée comme un document séparé qui accompagne l’équipement radioélectrique. Les instructions et les informations de sécurité visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier les parties II et IV de l’annexe I bis, à la suite de modifications apportées à la partie I de ladite annexe, ou à la suite de modifications futures des exigences en matière d’étiquetage, ou encore à la lumière des progrès technologiques, en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant toute précision relative aux éléments d’information, graphiques ou textuels, comme indiqué au présent article.» . 4) À l’article 12, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les importateurs veillent à ce que: a) cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa, ou soit fourni avec une telle étiquette; b) cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.» . 5) À l’article 13, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les distributeurs veillent à ce que: a) cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa, ou soit fourni avec une telle étiquette; b) cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.» . 6) À l’article 17, paragraphe 2, partie introductive, les termes «à l’article 3, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «à l’article 3, paragraphes 1 et 4». 7) L’article 40 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Procédure applicable au niveau national aux équipements radioélectriques qui présentent un risque ou ne sont pas conformes aux exigences essentielles» ; b) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques relevant de la présente directive présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public couverts par la présente directive, ou qu’ils ne sont pas conformes à au moins une des exigences essentielles applicables énoncées à l’article 3, elles effectuent une évaluation des équipements radioélectriques concernés en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.» . 8) À l’article 43, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) les points suivants sont insérés après le point f): «f bis) le pictogramme visé à l’article 3 bis, paragraphe 2, ou l’étiquette visée à l’article 10, paragraphe 8, n’a pas été réalisé(e) correctement; f ter) l’étiquette visée à l’article 10, paragraphe 8, n’accompagne pas l’équipement radioélectrique concerné; f quater) le pictogramme ou l’étiquette n’est pas apposé(e) ou affiché(e) conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, ou à l’article 10, paragraphe 8, respectivement;» ; b) le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) les informations visées à l’article 10, paragraphe 8, la déclaration UE de conformité visée à l’article 10, paragraphe 9, ou les informations sur les restrictions d’utilisation visées à l’article 10, paragraphe 10, n’accompagnent pas les équipements radioélectriques;» ; c) le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) l’article 3 bis, paragraphe 1, ou l’article 5 n’est pas respecté.» . 9) L’article 44 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, la phrase suivante est insérée après la première phrase: «Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 3 bis, paragraphe 2, second alinéa, et à l’article 10, paragraphe 8, cinquième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 décembre 2022.» ; b) au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 3 bis, paragraphe 2, second alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 8, cinquième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.» ; c) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*1). (*1)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;" d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 3 bis, paragraphe 2, second alinéa, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 8, cinquième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» . 10) À l’article 47, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Au plus tard le 28 décembre 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’incidence de la possibilité d’acquérir les équipements radioélectriques sans aucun dispositif de charge et sans câbles, notamment en ce qui concerne le confort des consommateurs, la réduction des déchets environnementaux, les changements de comportement et l’évolution des pratiques du marché. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive afin d’introduire la dissociation obligatoire de la vente des dispositifs de charge et des câbles de la vente des équipements radioélectriques.» . 11) Le texte figurant à l’annexe de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe I bis.
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