Art. 2
Modification de la directive d’exécution 2014/98/UE
En vigueur depuis le 12 déc. 2022
Article 2
Modification de la directive d’exécution 2014/98/UE
La directive d’exécution 2014/98/UE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a)
aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation;
b)
aux matériels initiaux lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].».
2)
À l’article 16, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a)
aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation;
b)
aux matériels de base lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].».
3)
À l’article 21, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a)
aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation;
b)
aux matériels certifiés lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].».
4)
À l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a)
aux matériels CAC placés en cryoconservation;
b)
aux matériels CAC lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].».
5)
L’article 32 est remplacé par le texte suivant:
«Article 32
Mesures transitoires
Jusqu’au 31 décembre 2029, les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences et de plants produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC qui existaient avant le 1er janvier 2017 et qui ont été certifiés officiellement ou qui satisfont aux conditions requises pour être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2029. Lorsqu’ils sont commercialisés, ces matériels sont identifiés par l’inscription d’une référence au présent article sur l’étiquette et par un document.».
6)
Les annexes I, II, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.
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