Art. 1

Modifications de la directive 2013/34/UE

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article premier Modifications de la directive 2013/34/UE La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés: "3.   Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises, ou de petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive: a) les entreprises d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du Conseil (*1); b) les établissements de crédit tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2). Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les mesures de coordination visées au premier alinéa du présent paragraphe aux entreprises énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*3). 4.   Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies ne s’appliquent pas aux produits financiers énumérés à l’article 2, point 12), b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*4). 5.   Les mesures de coordination prescrites aux articles 40 bis à 40 quinquies s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux filiales et succursales d’entreprises qui ne relèvent pas du droit d’un État membre mais qui ont une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I. (*1)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7)." (*2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)." (*3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)." (*4)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1)."." 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 5) est remplacé par le texte suivant: "5) "chiffre d’affaires net", le montant résultant de la vente de produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires; toutefois, pour les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive, le "chiffre d’affaires net" est défini conformément à l’article 35 et à l’article 66, point 2), de la directive 91/674/CEE du Conseil (*5); pour les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive, le "chiffre d’affaires net" est défini conformément à l’article 43, paragraphe 2, point c), de la directive 86/635/CEE du Conseil (*6); et pour les entreprises relevant du champ d’application de l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive, on entend par "chiffre d’affaires net" les recettes telles qu’elles sont définies par le cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci; (*5)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7)." (*6)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).";" b) les points suivants sont ajoutés: "17) "questions de durabilité", les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme, et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088; 18) "information en matière de durabilité", la publication d’informations liées aux questions de durabilité conformément aux articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies; 19) "ressources incorporelles essentielles", les ressources dépourvues de substance physique dont dépend fondamentalement le modèle commercial de l’entreprise et qui constituent une source de création de valeur pour l’entreprise; 20) "prestataire de services d’assurance indépendant", un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (*7), pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité visée à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive. (*7)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30)."." 3) À l’article 19, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: "Les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise."; 4) L’article 19 bis est remplacé par le texte suivant: "Article 19 bis Information en matière de durabilité 1.   Les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), incluent dans le rapport de gestion les informations qui permettent de comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise. Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport de gestion, dans une section spécifique dudit rapport de gestion. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent: a) une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise, indiquant notamment: i) le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité; ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise; iii) les plans définis par l’entreprise, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015 (ci-après dénommé "accord de Paris"), l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (*8), et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz; iv) en quoi le modèle commercial et la stratégie de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité; v) la manière dont l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité; b) une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés l’entreprise en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par l’entreprise dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de l’entreprise liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes; c) une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences; d) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité; e) des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance; f) une description: i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par l’entreprise concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une telle procédure; ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable; iii) de toute mesure prise par l’entreprise pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard; g) une description des principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances de l’entreprise en la matière, et une description de la manière dont l’entreprise gère ces risques; h) des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points a) à g). Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport de gestion conformément au paragraphe 1 du présent article. Les informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas. 3.   S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement. Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (*9), et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 19 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants. Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la publication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité. 4.   Les entreprises publient les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter. 5.   La direction de l’entreprise informe les représentants des travailleurs au niveau approprié et discute avec eux des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis des représentants des travailleurs est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés. 6.   Par dérogation aux paragraphes 2 à 4 du présent article, et sans préjudice des paragraphes 9 et 10 du présent article, les petites et moyennes entreprises visées au paragraphe 1 du présent article, les établissements de petite taille et non complexes définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises captives d’assurance définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*10) et les entreprises captives de réassurance définies à l’article 13, point 5), de ladite directive peuvent limiter leur information en matière de durabilité aux informations suivantes: a) une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise; b) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité; c) les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger; d) les principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité et la manière dont l’entreprise gère ces risques; e) les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux points a) à d). Les petites et moyennes entreprises, les établissements de petite taille et non complexes et les entreprises captives d’assurance et de réassurance qui ont recours à la dérogation visée au premier alinéa font rapport conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29 quater. 7.   Pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2028, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les petites et moyennes entreprises qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), peuvent décider de ne pas inclure dans leur rapport de gestion les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas, l’entreprise indique néanmoins brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies. 8.   Les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article et les entreprises qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 6 du présent article sont réputées avoir satisfait à l’exigence énoncée à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa. 9.   Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article (ci-après dénommée "filiale exemptée") lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère, établi conformément aux articles 29 et 29 bis. Une entreprise qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (*11). L’exemption prévue au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes: a) le rapport de gestion de la filiale exemptée contient l’ensemble des informations suivantes: i) le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de la présente directive, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE; ii) les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée au premier alinéa du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive ou vers l’avis d’assurance visé au point b) du présent alinéa; iii) l’information selon laquelle l’entreprise est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article; b) si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance sur l’information consolidée en matière de durabilité émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit dont relève ladite entreprise mère sont publiés conformément à l’article 30 de la présente directive et conformément au droit de l’État membre dont relève la filiale exemptée; c) si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*12), portant sur les activités exercées par la filiale exemptée établie dans l’Union et ses filiales, sont incluses dans le rapport de gestion de la filiale exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers. L’État membre dont le droit national régit la filiale exemptée peut exiger que le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise mère soit publié dans une langue reconnue par cet État membre et que toute traduction nécessaire soit fournie dans cette langue. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard. Les entreprises exemptées de l’obligation d’établir un rapport de gestion conformément à l’article 37 ne sont pas tenues de fournir les informations visées au deuxième alinéa, points a), i) à a), iii), du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 37. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 sont considérés comme des filiales de cet organisme central. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive qui appartiennent à un groupe auquel elles sont liées par des relations financières comme il est précisé à l’article 212, paragraphe 1, point c), ii), de la directive 2009/138/CE, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de ladite directive sont considérées comme des filiales de l’entreprise mère de ce groupe. 10.   L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article, à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive. (*8)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1)." (*9)  Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15)." (*10)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)." (*11)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)." (*12)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)."." 5) À l’article 20, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point g) est remplacé par le texte suivant: "g) une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise en ce qui concerne le genre et d’autres aspects tels que l’âge, le handicap ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si aucune politique de cet ordre n’est appliquée, la déclaration explique pourquoi."; b) l’alinéa suivant est ajouté: "Les entreprises soumises à l’article 19 bis sont réputées avoir respecté l’obligation prévue au premier alinéa, point g), du présent paragraphe lorsqu’elles incluent les informations requises au titre dudit point dans leur information en matière de durabilité et qu’une référence à ces informations figure dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise;". 6) L’article 23 est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) les états financiers consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, conformément au droit de l’État membre dont ladite entreprise mère relève, en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis, ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées conformément au règlement (CE) no 1606/2002;"; b) au paragraphe 8, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant: "i) en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis;"; c) au paragraphe 8, point b), le point iii) est remplacé par le texte suivant: "iii) d’une façon équivalente aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion établis en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis, ou". 7) L’article 29 bis est remplacé par le texte suivant: "Article 29 bis Information consolidée en matière de durabilité 1.   Les entreprises mères d’un grand groupe visé à l’article 3, paragraphe 7, incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe. Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport consolidé de gestion, dans une section spécifique dudit rapport consolidé de gestion. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent: a) une brève description du modèle commercial et de la stratégie du groupe, indiquant notamment: i) le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité; ii) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe; iii) les plans définis par le groupe, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz; iv) en quoi le modèle commercial et la stratégie du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité; v) la manière dont le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité; b) une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés le groupe en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par le groupe dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs du groupe liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes; c) une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences; d) une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité; e) des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance; f) une description: i) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par le groupe concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable; ii) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités du groupe et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise mère est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union imposant de mener une procédure de diligence raisonnable; iii) de toute mesure prise par le groupe pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard; g) une description des principaux risques pour le groupe qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances du groupe en la matière, et une description de la manière dont le groupe gère ces risques; h) des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points a) à g). Les entreprises mères décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément au paragraphe 1 du présent article. Les informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas. 3.   S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement. Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 29 de la présente directive et aux montants déclarés dans les états financiers consolidés, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants. Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la divulgation de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe et des incidences de son activité. 4.   Lorsque l’entreprise déclarante constate des différences importantes entre les risques pour le groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l’une ou plusieurs de ses filiales ou les incidences d’une ou de plusieurs de ses filiales, elle donne une explication adéquate des risques pour la ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées, selon qu’il y a lieu. Les entreprises indiquent les filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l’obligation d’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité en vertu, respectivement, de l’article 19 bis, paragraphe 9, ou de l’article 29 bis, paragraphe 8. 5.   Les entreprises mères publient les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter. 6.   La direction de l’entreprise mère informe les représentants des travailleurs au niveau approprié et discute avec eux des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis des représentants des travailleurs est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés. 7.   Les entreprises mères qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont réputées avoir satisfait aux exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 19 bis. 8.   Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article (ci-après dénommée "entreprise mère exemptée") lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE. L’exemption prévue au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes: a) le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée contient l’ensemble des informations suivantes: i) le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de la présente directive, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE; ii) les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée au premier alinéa du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive ou vers l’avis d’assurance visé au point b) du présent alinéa; iii) l’information selon laquelle l’entreprise mère est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article; b) si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national dont relève l’entreprise mère sont publiés conformément à l’article 30 et conformément au droit de l’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée; c) si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, portant sur les activités exercées par la filiale établie dans l’Union et exemptée de l’obligation d’information en matière de durabilité sur la base de l’article 19 bis, paragraphe 9, de la présente directive, sont incluses dans le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers. L’État membre du droit national duquel l’entreprise mère exemptée relève peut exiger que le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise mère soit publié dans une langue reconnue par cet État membre et que toute traduction nécessaire soit fournie dans cette langue. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard. Les entreprises mères exemptées de l’obligation d’élaborer un rapport de gestion conformément à l’article 37 ne sont pas tenues de fournir les informations visées au deuxième alinéa, points a), i) à a), iii), du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 37. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 sont considérés comme des filiales de cet organisme central. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive, qui appartiennent à un groupe auquel elles sont liées par des relations financières comme il est précisé à l’article 212, paragraphe 1, point c), ii), de la directive 2009/138/CE, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de ladite directive sont considérées comme des filiales de l’entreprise mère de ce groupe. 9.   L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article, à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive.". 8) Le chapitre suivant est inséré: "CHAPITRE 6 BIS NORMES D’INFORMATION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ "Article 29 ter Normes d’information en matière de durabilité 1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et, le cas échéant, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations. Dans les actes délégués visés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission précise, au plus tard le 30 juin 2023, les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et, le cas échéant, à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, et qui incluent au moins les informations dont les acteurs des marchés financiers soumis aux obligations de publication d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088 ont besoin pour se conformer à ces obligations. Dans les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission précise, au plus tard le 30 juin 2024: i) les informations complémentaires que les entreprises doivent, si nécessaire, publier en ce qui concerne les questions de durabilité et les domaines d’information énumérés à l’article 19 bis, paragraphe 2; ii) les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité. Les exigences d’information prévues dans les actes délégués visés au premier alinéa entrent en vigueur au plus tôt quatre mois après leur adoption par la Commission. Lorsqu’elle adopte des actes délégués pour préciser les informations requises au titre du troisième alinéa, point ii), la Commission accorde une attention particulière à l’ampleur des risques et des incidences liés aux questions de durabilité pour chaque secteur, en tenant compte du fait que les risques et les incidences sont plus élevés dans certains secteurs que dans d’autres. La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après leur date d’application, les actes délégués adoptés en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), et, si nécessaire, modifie ces actes délégués pour tenir compte des évolutions pertinentes, notamment des évolutions en ce qui concerne les normes internationales. La Commission consulte, au moins une fois par an, le Parlement européen et consulte conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852, et le comité de réglementation comptable, visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002, à propos du programme de travail de l’EFRAG portant sur l’élaboration de normes d’information en matière de durabilité. 2.   Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la qualité des informations publiées en ce qu’elles imposent que ces informations soient compréhensibles, pertinentes, vérifiables, comparables et fiables. Les normes d’information en matière de durabilité évitent d’imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises, y compris en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, comme l’exige le paragraphe 5, point a). Les normes d’information en matière de durabilité, compte tenu de l’objet d’une norme d’information en matière de durabilité en particulier: a) précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs environnementaux suivants: i) l’atténuation du changement climatique, y compris en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1, de catégorie 2 et, le cas échéant, de catégorie 3; ii) l’adaptation au changement climatique; iii) les ressources aquatiques et marines; iv) l’utilisation des ressources et l’économie circulaire; v) la pollution; vi) la biodiversité et les écosystèmes; b) précisent les informations que les entreprises doivent publier sur les facteurs liés aux droits sociaux et aux droits de l’homme suivants: i) l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour tous, y compris l’égalité de genre et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la formation et le développement des compétences, l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées, les mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail et la diversité; ii) les conditions de travail, y compris la sécurité de l’emploi, le temps de travail, des salaires décents, le dialogue social, la liberté d’association, l’existence de comités d’entreprise, la négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives, les droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la santé et la sécurité; iii) le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la Charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, y compris la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du travail, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte sociale européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; c) précisent les informations que les entreprises doivent publier sur les facteurs de gouvernance suivants: i) le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises concernant les questions de durabilité et leur composition ainsi que leur expertise et leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise et ces compétences; ii) les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, en rapport avec le processus d’information en matière de durabilité et le processus décisionnel en matière de durabilité; iii) l’éthique et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption, la protection des lanceurs d’alerte et le bien-être animal; iv) les activités et les engagements de l’entreprise liés à l’exercice de son influence politique, y compris ses activités de représentation d’intérêts; v) la gestion et la qualité des relations avec les clients, les fournisseurs et les groupes concernés par les activités de l’entreprise, y compris les pratiques de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises. 3.   Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations prospectives, rétrospectives, qualitatives et quantitatives, s’il y a lieu, que les entreprises doivent publier. 4.   Les normes d’information en matière de durabilité tiennent compte des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer pour recueillir des informations auprès d’acteurs situés tout au long de leur chaîne de valeur, notamment ceux qui ne sont pas soumis aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis, et auprès des fournisseurs des économies et marchés émergents. Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations à publier sur les chaînes de valeur qui sont proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des entreprises dans les chaînes de valeur et à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, en particulier à celles des entreprises qui ne sont pas soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis. Les normes d’information en matière de durabilité ne précisent pas les informations à publier qui imposeraient aux entreprises d’obtenir des petites et moyennes entreprises de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier en vertu des normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29 quater. Le premier alinéa est sans préjudice des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable. 5.   Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1, la Commission tient compte, dans toute la mesure du possible: a) des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, ainsi que des normes et cadres existants en matière de comptabilisation du capital naturel, de comptabilisation des gaz à effet de serre, de conduite responsable des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable; b) des informations dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour se conformer aux obligations de publication d’informations prévues dans le règlement (UE) 2019/2088 et les actes délégués adoptés en vertu dudit règlement; c) des critères, indicateurs et méthodes énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, y compris des critères d’examen technique établis en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement et des exigences de publication d’informations énoncées dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8 dudit règlement; d) des exigences de publication d’informations applicables aux administrateurs d’indices de référence dans la déclaration d’indice de référence et dans la méthode de détermination de l’indice de référence, ainsi que des normes minimales à respecter pour la construction des indices de référence "transition climatique" de l’Union et des indices de référence "accord de Paris" de l’Union, conformément aux règlements délégués (UE) 2020/1816 (*13), (UE) 2020/1817 (*14) et (UE) 2020/1818 (*15) de la Commission; e) des informations à publier précisées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 434 bis du règlement (UE) no 575/2013; f) de la recommandation 2013/179/UE de la Commission (*16); g) de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*17); h) du règlement (UE) 2021/1119; i) du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (*18); j) de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (*19). Article 29 quater Normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises 1.   La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2024, des actes délégués conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité qui sont proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. Ces normes d’information en matière de durabilité précisent, pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1), a), les informations à publier conformément à l’article 19 bis, paragraphe 6. Les exigences d’information prévues dans les actes délégués visés au premier alinéa entrent en vigueur au plus tôt quatre mois après leur adoption par la Commission. 2.   Les normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises tiennent compte des critères énoncés à l’article 29 ter, paragraphes 2 à 5. Elles précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations. 3.   La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après leur date d’application, les actes délégués adoptés en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique de l’EFRAG et, si nécessaire, modifie ces actes délégués pour tenir compte des évolutions pertinentes, notamment des évolutions en ce qui concerne les normes internationales. (*13)  Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1)." (*14)  Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence (JO L 406 du 3.12.2020, p. 12)." (*15)  Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l’Union et les indices de référence "accord de Paris" de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17)." (*16)  Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1)." (*17)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32)." (*18)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1)." (*19)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17)."." 9) Le chapitre suivant est inséré: "CHAPITRE 6 TER FORMAT D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE UNIQUE Article 29 quinquies Format d’information électronique unique 1.   Les entreprises soumises aux exigences prévues à l’article 19 bis de la présente directive établissent leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (*20) et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. 2.   Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 29 bis établissent leur rapport consolidé de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. (*20)  Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1)."." 10) À l’article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises publient, dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois après la date de clôture du bilan, leurs états financiers annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion, dans le format d’information électronique visé à l’article 29 quinquies de la présente directive, accompagnés de l’avis et de la déclaration du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit visé à l’article 34 de la présente directive, selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au titre I, chapitre III, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (*21). Les États membres peuvent exiger des entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis qu’elles mettent le rapport de gestion gratuitement à la disposition du public sur leur site internet. Lorsqu’une entreprise n’a pas de site internet, les États membres peuvent exiger qu’elle mette à disposition, sur demande, une copie écrite de son rapport de gestion. Lorsque l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), est émis par un prestataire de services d’assurance indépendant, il est publié en même temps que les documents visés au premier alinéa du présent paragraphe. Les États membres peuvent toutefois exempter les entreprises de l’obligation de publier le rapport de gestion, si une copie intégrale ou partielle de ce rapport peut être facilement obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif. L’exemption prévue au quatrième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux entreprises soumises aux exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues aux articles 19 bis et 29 bis. (*21)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46)."." 11) À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1.   Les États membres s’assurent que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que les documents suivants soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter ou 29 quater de la présente directive et aux exigences de l’article 29 quinquies de la présente directive: a) les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise; et b) les états financiers consolidés, les rapports consolidés de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée.". 12) Le titre du chapitre 8 est remplacé par le texte suivant: "Contrôle des comptes et assurance de l’information en matière de durabilité". 13) L’article 34 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit: i) au point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant: "ii) si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables, à l’exclusion des exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis de la présente directive;"; ii) le point suivant est inséré: "a bis) s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou 29 quater, avec le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité et la conformité avec l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852;"; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3.   Les États membres peuvent autoriser un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis)."; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: "4.   Les États membres peuvent autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant établi sur leur territoire à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à condition que ce prestataire de services d’assurance indépendant soit soumis à des exigences équivalentes à celles énoncées dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (*22) en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), de ladite directive, et notamment aux exigences relatives aux aspects suivants: a) la formation et l’examen, afin de faire en sorte que les prestataires de services d’assurance indépendants acquièrent l’expertise nécessaire en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité; b) la formation continue; c) les systèmes d’assurance qualité; d) la déontologie, l’indépendance, l’objectivité, la confidentialité et le secret professionnel; e) la désignation et la révocation; f) les enquêtes et les sanctions; g) l’organisation du travail du prestataire de services d’assurance indépendant, notamment en matière de ressources et de personnel suffisants et de tenue des dossiers des clients; et h) le signalement des irrégularités. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prestataire de services d’assurance indépendant émet l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), du présent article, cet avis soit élaboré conformément aux articles 26 bis, 27 bis et 28 bis de la directive 2006/43/CE et que, le cas échéant, le comité d’audit ou un comité spécialisé procède à l’examen et au suivi de l’indépendance du prestataire de services d’assurance indépendant conformément à l’article 39, paragraphe 6, point e), de la directive 2006/43/CE. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants accrédités avant le 1er janvier 2024 pour l’assurance de l’information en matière de durabilité conformément au règlement (CE) no 765/2008 ne soient pas soumis aux exigences de formation et d’examen visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants qui, au 1er janvier 2024, font l’objet de la procédure d’accréditation conformément aux exigences nationales applicables ne soient pas soumis aux exigences de formation et d’examen visées au premier alinéa, point a), en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité, pour autant qu’ils achèvent cette procédure au plus tard le 1er janvier 2026. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants visés aux troisième et quatrième alinéas acquièrent les connaissances nécessaires concernant l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité au moyen de l’exigence de formation continue visée au premier alinéa, point b). Si un État membre décide, en application du premier alinéa, d’autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), il autorise également un contrôleur légal des comptes autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers à le faire, comme le prévoit le paragraphe 3. 5.   À partir du 6 janvier 2027, un État membre qui a exercé la faculté prévue au paragraphe 4 (ci-après dénommé "État membre d’accueil") autorise des prestataires de services d’assurance indépendants établis dans un État membre autre que l’État membre d’accueil (ci-après dénommé "État membre d’origine") à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité. L’État membre d’origine est chargé de superviser les prestataires de services d’assurance indépendants établis sur son territoire, à moins que l’État membre d’accueil ne décide de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé par des prestataires de services d’assurance indépendants sur son territoire. Si l’État membre d’accueil décide de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé sur son territoire par des prestataires de services d’assurance indépendants enregistrés dans un autre État membre, l’État membre d’accueil: a) n’impose pas à ces prestataires de services d’assurance indépendants des exigences ou une responsabilité plus strictes que celles requises pour l’assurance de l’information en matière de durabilité par la législation nationale pour les prestataires de services d’assurance indépendants ou les contrôleurs des comptes établis dans ledit État membre d’accueil; et b) informe les autres États membres de sa décision de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé par des prestataires de services d’assurance indépendants établis dans d’autres États membres. 6.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise est tenue, en vertu du droit de l’Union, de faire vérifier des éléments de son information en matière de durabilité par un tiers indépendant accrédité, le rapport du tiers indépendant accrédité soit mis à disposition soit sous forme d’annexe au rapport de gestion, soit par d’autres moyens accessibles au public. (*22)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87)."." 14) Le chapitre suivant est inséré: "CHAPITRE 9 BIS PUBLICATION D’INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES DE PAYS TIERS Article 40 bis Rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers 1.   Les États membres exigent qu’une filiale établie sur leur territoire dont l’entreprise mère ultime relève du droit d’un pays tiers publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), au niveau du groupe de ladite entreprise mère ultime de pays tiers. Le premier alinéa ne s’applique qu’aux grandes filiales et aux petites et moyennes filiales, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a). Les États membres exigent qu’une succursale située sur leur territoire, et qui est une succursale d’une entreprise relevant du droit d’un pays tiers, qui soit ne fait pas partie d’un groupe, soit est détenue en dernier ressort par une entreprise constituée conformément au droit d’un pays tiers, publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel de l’entreprise de pays tiers. La règle visée au troisième alinéa ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas de filiale comme indiqué au premier alinéa et si la succursale a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’euros pour l’exercice précédent. Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent aux filiales ou succursales visées auxdits alinéas que si l’entreprise de pays tiers, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel, a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’euros dans l’Union pour chacun des deux derniers exercices consécutifs. Les États membres peuvent exiger des filiales ou succursales visées aux premier et troisième alinéas qu’elles leur communiquent des informations sur le chiffre d’affaires net réalisé sur leur territoire et dans l’Union par les entreprises de pays tiers. 2.   Les États membres exigent que le rapport de durabilité communiqué par la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 soit établi conformément aux normes adoptées en vertu de l’article 40 ter. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le rapport de durabilité visé au paragraphe 1 du présent article peut être établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE. Lorsque les informations requises pour établir le rapport de durabilité visé au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas disponibles, la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 demande à l’entreprise de pays tiers de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations. Dans le cas où les informations requises ne sont pas toutes fournies, la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 établit, publie et rend accessible le rapport de durabilité visé au paragraphe 1, lequel contient toutes les informations en sa possession, obtenues ou acquises, et émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition les informations nécessaires. 3.   Les États membres exigent que le rapport de durabilité visé au paragraphe 1 soit publié accompagné d’un avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national de l’entreprise de pays tiers ou d’un État membre. Dans le cas où l’entreprise de pays tiers ne fournit pas l’avis d’assurance conformément au premier alinéa, la filiale ou la succursale émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition l’avis d’assurance nécessaire. 4.   Les États membres peuvent renseigner annuellement la Commission sur les filiales ou les succursales d’entreprises de pays tiers qui ont satisfait à l’obligation de publication prévue à l’article 40 quinquies et sur les cas dans lesquels un rapport a été publié mais où la filiale ou la succursale a agi conformément au paragraphe 2, quatrième alinéa, du présent article. La Commission met à la disposition du public sur son site internet une liste des entreprises de pays tiers qui publient un rapport de durabilité. Article 40 ter Normes d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises de pays tiers La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2024, un acte délégué conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises de pays tiers qui précisent les informations à inclure dans les rapports de durabilité visés à l’article 40 bis. Article 40 quater Responsabilité quant à l’établissement, la publication et l’accessibilité des rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers Les États membres prévoient que les succursales des entreprises de pays tiers ont la responsabilité de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 40 bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 40 quinquies. Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des filiales visées à l’article 40 bis ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 40 bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 40 quinquies. Article 40 quinquies Publication 1.   Les filiales et les succursales visées à l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive publient leur rapport de durabilité, accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi, comme le prévoit chaque État membre, conformément aux articles 14 à 28 de la directive (UE) 2017/1132 et, le cas échéant, conformément à l’article 36 de ladite directive. 2.   Lorsque le rapport de durabilité accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration publiés conformément au paragraphe 1 du présent article, ne sont pas rendus accessibles au public gratuitement sur le site internet du registre visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132, les États membres veillent à ce que le rapport de durabilité accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration publiés par les entreprises conformément au paragraphe 1 du présent article, soient rendus accessibles au public gratuitement dans au moins une des langues officielles de l’Union, au plus tard douze mois après la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi, sur le site internet de la filiale ou de la succursale visée à l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive.". 15) Le titre du chapitre 11 est remplacé par le texte suivant: "CHAPITRE 11 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ". 16) L’article suivant est inséré: "Article 48 decies Dispositions transitoires 1.   Jusqu’au 6 janvier 2030, les États membres permettent qu’une filiale dans l’Union qui est soumise à l’article 19 bis ou 29 bis et dont l’entreprise mère ne relève pas du droit d’un État membre, prépare une information consolidée en matière de durabilité conformément aux exigences de l’article 29 bis, qui inclut toutes les filiales dans l’Union de l’entreprise mère concernée qui sont soumises à l’article 19 bis ou 29 bis. Jusqu’au 6 janvier 2030, les États membres permettent que l’information consolidée en matière de durabilité visée au premier alinéa du présent paragraphe comporte les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, couvrant les activités exercées par toutes les filiales dans l’Union de l’entreprise mère visée au premier alinéa du présent paragraphe qui sont soumises à l’article 19 bis ou 29 bis de la présente directive. 2.   La filiale dans l’Union visée au paragraphe 1 est l’une des filiales dans l’Union du groupe qui a réalisé le plus gros chiffre d’affaires dans l’Union au cours d’au moins un des cinq exercices précédents, sur une base consolidée s’il y a lieu. 3.   L’information consolidée en matière de durabilité visée au paragraphe 1 du présent article est publiée conformément à l’article 30. 4.   Aux fins de l’exemption prévue à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, la publication d’informations conformément au paragraphe 1 du présent article est considérée comme une publication d’informations par une entreprise mère au niveau du groupe en ce qui concerne les entreprises incluses dans la consolidation. La publication d’informations conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est réputée remplir les conditions visées à l’article 19 bis, paragraphe 9, deuxième alinéa, point c), et à l’article 29 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, point c), respectivement.". 17) L’article 49 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 29 ter, 29 quater et 40 ter et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 janvier 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 29 ter, 29 quater et 40 ter et à l’article 46, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur."; b) le paragraphe suivant est inséré: "3 ter.   Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu des articles 29 ter et 29 quater, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que: a) ces avis aient été élaborés selon des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées, ainsi qu’avec l’expertise et la participation équilibrée des parties prenantes compétentes, et avec un financement public suffisant pour garantir son indépendance, et sur la base d’un programme de travail sur lequel la Commission a été consultée; b) ces avis soient accompagnés d’analyses coûts-avantages comprenant notamment des analyses de leurs incidences sur les questions de durabilité; c) ces avis soient accompagnés d’une explication de la manière dont ils tiennent compte des éléments énumérés à l’article 29 ter, paragraphe 5; d) la participation aux travaux de l’EFRAG au niveau technique repose sur son expertise dans le domaine de l’information en matière de durabilité et ne soit pas subordonnée à une contribution financière. Les points a) et d) sont sans préjudice de la participation des organismes publics et des organismes nationaux de normalisation aux travaux techniques de l’EFRAG. Les documents accompagnant les avis techniques de l’EFRAG sont présentés en même temps que lesdits avis. La Commission consulte conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852, et le comité de réglementation comptable, visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002, sur les projets d’actes délégués visés aux articles 29 ter et 29 quater de la présente directive préalablement à leur adoption. La Commission sollicite l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) sur les avis techniques de l’EFRAG, notamment en ce qui concerne leur compatibilité avec le règlement (UE) 2019/2088 et les actes délégués adoptés en vertu dudit règlement. L’AEMF, l’ABE et l’AEAPP rendent leurs avis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. La Commission consulte également l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable établie en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 sur les avis techniques fournis par l’EFRAG préalablement à l’adoption des actes délégués visés aux articles 29 ter et 29 quater de la présente directive. Lorsque l’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission."; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, de l’article 29 ter, 29 quater ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.".
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