Art. 11
Coopération entre États membres
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 11
Coopération entre États membres
1. Chaque fois que cela est approprié, les États membres se consultent mutuellement au sujet des entités critiques aux fins d’assurer l’application cohérente de la présente directive. Ces consultations ont lieu en particulier au sujet des entités critiques qui:
a)
utilisent des infrastructures critiques qui sont physiquement connectées entre deux États membres ou plus;
b)
font partie de structures d’entreprise qui sont connectées ou liées à des entités critiques dans d’autres États membres;
c)
ont été recensées en tant qu’entités critiques dans un État membre et fournissent des services essentiels à ou dans d’autres États membres.
2. Les consultations visées au paragraphe 1 visent à renforcer la résilience des entités critiques et, si possible, à réduire la charge administrative pesant sur celles-ci.
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