Art. 15

Notification d’incidents

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 15 Notification d’incidents 1.   Les États membres veillent à ce que les entités critiques notifient sans retard injustifié à l’autorité compétente les incidents qui perturbent ou sont susceptibles de perturber de manière importante la fourniture de services essentiels. Les États membres veillent à ce que, sauf à être dans l’incapacité de le faire pour des raisons opérationnelles, les entités critiques présentent une première notification au plus tard 24 heures après avoir pris connaissance d’un incident, suivie, s’il y a lieu, d’un rapport détaillé au plus tard un mois après. Afin de déterminer l’importance de la perturbation, les paramètres suivants sont, en particulier, pris en compte: a) le nombre et la proportion d’utilisateurs affectés par la perturbation; b) la durée de la perturbation; c) la zone géographique concernée par la perturbation, en tenant compte de son éventuel isolement géographique. Lorsqu’un incident a ou pourrait avoir un impact important sur la continuité de la fourniture de services essentiels à ou dans six États membres ou plus, les autorités compétentes des États membres affectés par l’incident notifient ledit incident à la Commission. 2.   Les notifications visées au paragraphe 1, premier alinéa, comprennent toutes les informations disponibles nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de comprendre la nature, la cause et les conséquences possibles de l’incident, y compris toute information disponible nécessaire pour déterminer tout impact transfrontière de l’incident. Ces notifications n’ont pas pour effet de soumettre les entités critiques à une responsabilité accrue. 3.   Sur la base des informations fournies par une entité critique dans une notification visée au paragraphe 1, l’autorité compétente concernée, par l’intermédiaire du point de contact unique, informe le point de contact unique des autres États membres affectés lorsque l’incident a ou pourrait avoir un impact important sur les entités critiques et sur la continuité de la fourniture de services essentiels à ou dans un ou plusieurs autres États membres. Les points de contact uniques qui envoient et reçoivent des informations en vertu du premier alinéa traitent ces informations, conformément au droit de l’Union ou au droit national, de manière à en respecter la confidentialité et à préserver la sécurité et les intérêts commerciaux de l’entité critique concernée. 4.   Dès que possible après la réception d’une notification visée au paragraphe 1, l’autorité compétente concernée fournit à l’entité critique concernée des informations de suivi pertinentes, y compris des informations qui pourraient aider ladite entité critique à réagir efficacement à l’incident en question. Les États membres informent le public lorsqu’ils estiment qu’il serait dans l’intérêt général de le faire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2022:2557:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil