Art. 5

Évaluation des risques par les États membres

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 5 Évaluation des risques par les États membres 1.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 23, au plus tard le 17 novembre 2023, afin de compléter la présente directive en établissant une liste non exhaustive de services essentiels dans les secteurs et les sous-secteurs figurant à l’annexe. Les autorités compétentes utilisent ladite liste des services essentiels pour effectuer une évaluation des risques (ci-après dénommée «évaluation des risques d’État membre») au plus tard le 17 janvier 2026, puis selon les besoins, et au moins tous les quatre ans. Les autorités compétentes utilisent les évaluations des risques d’États membres aux fins de recenser les entités critiques conformément à l’article 6 et pour aider les entités critiques à adopter des mesures en vertu de l’article 13. Les évaluations des risques d’États membres rendent compte des risques naturels et d’origine humaine pertinents, y compris ceux qui revêtent un caractère transsectoriel ou transfrontière, des accidents, des catastrophes naturelles, des urgences de santé publique et des menaces hybrides ou autres menaces antagonistes, lesquelles comprennent les infractions terroristes prévues par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (32). 2.   Lorsqu’ils procèdent à des évaluations des risques d’États membres, les États membres tiennent compte au moins des éléments suivants: a) l’évaluation des risques générale effectuée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE; b) d’autres évaluations des risques pertinentes effectuées conformément aux exigences des actes juridiques sectoriels pertinents de l’Union, y compris les règlements (UE) 2017/1938 (33) et (UE) 2019/941 (34) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les directives 2007/60/CE (35) et 2012/18/UE (36) du Parlement européen et du Conseil; c) les risques pertinents découlant de la mesure dans laquelle les secteurs figurant à l’annexe dépendent les uns des autres, y compris de la mesure dans laquelle ils dépendent d’entités situées dans d’autres États membres et des pays tiers, et l’incidence qu’une perturbation importante dans un secteur peut avoir sur d’autres secteurs, y compris tout risque importante pour les citoyens et le marché intérieur; d) toute information sur les incidents notifiés conformément à l’article 15. Aux fins du premier alinéa, point c), les États membres coopèrent avec les autorités compétentes d’autres États membres et les autorités compétentes de pays tiers, s’il y a lieu. 3.   Les États membres mettent à la disposition des entités critiques qu’ils ont recensées conformément à l’article 6, s’il y a lieu par l’intermédiaire de leur point de contact unique, les éléments pertinents des évaluations des risques d’États membres. Les États membres veillent à ce que les informations fournies aux entités critiques aident ces dernières à réaliser leurs évaluations des risques en vertu de l’article 12, et à adopter des mesures pour garantir leur résilience en vertu de l’article 13. 4.   Dans un délai de trois mois à compter de la réalisation d’une évaluation des risques d’État membre, l’État membre fournit à la Commission des informations pertinentes sur les types de risques recensés suivant cette évaluation des risques d’État membre et les résultats de l’évaluation des risques d’État membre, par secteur et sous-secteur figurant à l’annexe. 5.   La Commission, en coopération avec les États membres, élabore un modèle commun facultatif de rapport aux fins du respect du paragraphe 4.
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