Art. 8
Entités critiques des secteurs des banques, des infrastructures des marchés financiers et des infrastructures numériques
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 8
Entités critiques des secteurs des banques, des infrastructures des marchés financiers et des infrastructures numériques
Les États membres veillent à ce que l’article 11 et les chapitres III, IV et VI ne s’appliquent pas aux entités critiques qu’ils ont recensées dans les secteurs figurant aux points 3, 4 et 8 du tableau de l’annexe. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions de droit national afin d’atteindre un niveau de résilience plus élevé pour ces entités critiques à condition que ces dispositions soient compatibles avec le droit de l’Union applicable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2022:2557:oj#art-8