Art. 12
Application d’une RBII à l’ensemble du groupe d’EMN
En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 12
Application d’une RBII à l’ensemble du groupe d’EMN
1. Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction de pays tiers qui n’applique pas de RIR qualifiée, ou lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est une entité exclue, les États membres veillent à ce que les entités constitutives situées dans l’Union soient soumises, dans l’État membre où elles sont situées, à un ajustement égal au montant de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII attribué audit État membre pour l’année fiscale conformément à l’article 14.
À cette fin, cet ajustement peut prendre la forme d’un impôt complémentaire dû par ces entités constitutives ou d’un refus de déduction du revenu imposable de ces entités constitutives, qui entraîne une charge fiscale nécessaire pour percevoir le montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à cet État membre.
2. Lorsqu’un État membre applique l’ajustement prévu au paragraphe 1 du présent article sous la forme d’un refus de déduction du revenu imposable, cet ajustement s’applique, dans la mesure du possible, à l’exercice d’imposition au cours duquel se termine l’année fiscale pour laquelle le montant d’impôt complémentaire dû au titre de la RBII a été calculé et attribué à un État membre conformément à l’article 14.
Tout montant d’impôt complémentaire au titre de la RBII restant dû pour une année fiscale à la suite de l’application d’un refus de déduction du revenu imposable pour cette année fiscale est reporté en avant dans la mesure nécessaire et fait l’objet, pour chaque année fiscale suivante, de l’ajustement prévu au paragraphe 1 jusqu’à ce que la totalité du montant de l’impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à cet État membre pour l’année fiscale concernée ait été versée.
3. Les entités constitutives qui sont des entités d’investissement ne sont pas soumises au présent article.
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