Art. 9

Attribution de l’impôt complémentaire en vertu de la RIR

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 9 Attribution de l’impôt complémentaire en vertu de la RIR 1.   L’impôt complémentaire pour la RIR dû par une entité mère pour une entité constitutive faiblement imposée conformément à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, correspondant à l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, calculé selon les modalités de l’article 27, multiplié par la part attribuable à l’entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l’année fiscale. 2.   La part de l’impôt complémentaire pour une entité constitutive faiblement imposée attribuable à l’entité mère correspond à la part des titres de participation de l’entité mère ouvrant droit sur le bénéfice admissible de l’entité constitutive faiblement imposée. Ladite part est égale au bénéfice admissible de l’entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale, diminué du montant de ce bénéfice attribuable aux participations détenues par d’autres propriétaires, divisé par le bénéfice admissible de l’entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale. Le montant du bénéfice admissible attribuable aux titres de participation dans une entité constitutive faiblement imposée détenus par d’autres propriétaires correspond au montant qui aurait été considéré comme attribuable à ces propriétaires en vertu des principes de la norme de comptabilité financière admissible utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime si le revenu net de l’entité constitutive faiblement imposée était égal à son bénéfice admissible et si: a) l’entité mère avait établi des états financiers consolidés conformément à cette norme comptable (ci-après dénommés «états financiers consolidés hypothétiques»); b) l’entité mère détenait une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de l’entité constitutive faiblement imposée auraient été consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers consolidés hypothétiques; c) tous les bénéfices admissibles de l’entité faiblement imposée étaient attribuables à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe; et d) tous les titres de participation non détenus directement ou indirectement par l’entité mère étaient détenus par des personnes autres que des entités du groupe. 3.   En plus du montant attribué à une entité mère conformément au paragraphe 1 du présent article, l’impôt complémentaire pour la RIR dû par une entité mère conformément à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, correspond, au titre de l’année fiscale, conformément à l’article 27: a) au montant total de l’impôt complémentaire calculé pour cette entité mère; et b) au montant de l’impôt complémentaire calculé pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans le même État membre multiplié par la part attribuable à l’entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l’année fiscale.
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