Art. 1
Modifications de la directive 2003/87/CE
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article premier
Modifications de la directive 2003/87/CE
La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 3, le point suivant est ajouté:
«v)
“effets hors CO2 de l’aviation”, les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I;».
2)
L’article 3 quater est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est supprimé;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. La Commission détermine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour l’année 2024 sur la base du total des quotas alloués aux exploitants d’aéronefs qui effectuaient des activités aériennes énumérées à l’annexe I au cours de l’année 2023, diminué du facteur de réduction linéaire visé à l’article 9, et publie cette quantité, ainsi que la quantité de quotas qui auraient été alloués à titre gratuit en 2024 en vertu des règles relatives à l’allocation à titre gratuit en vigueur avant les modifications introduites par la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil (*1).
6. Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, un maximum de 20 millions sur la quantité totale de quotas visée au paragraphe 5 est réservé aux exploitants d’aéronefs commerciaux, sur une base transparente, équitable et non discriminatoire, pour l’utilisation de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans un règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable comme entrant en ligne de compte pour atteindre la part minimale de carburants d’aviation durables que le carburant d’aviation mis à la disposition des exploitants d’aéronefs dans les aéroports de l’Union par les fournisseurs de carburant d’aviation doit contenir en vertu dudit règlement, pour les vols subsoniques pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la présente directive. Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas réservés au titre du présent alinéa sont disponibles pour les carburants d’aviation admissibles embarqués dans cet aéroport, proportionnellement aux émissions des vols, de l’exploitant d’aéronef au départ de cet aéroport, pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la présente directive.
Les quotas réservés au titre du premier alinéa du présent paragraphe sont alloués par les États membres pour couvrir tout ou partie de l’écart de prix entre l’utilisation du kérosène fossile et l’utilisation des carburants d’aviation admissibles concernés, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles. Lors du calcul de cet écart de prix, la Commission tient compte du rapport technique publié par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu d’un règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable. Les États membres assurent la visibilité du financement au titre du présent paragraphe d’une manière correspondant aux exigences de l’article 30 quaterdecies, paragraphe 1, points a) et b), de la présente directive.
Les quotas alloués au titre du présent paragraphe couvrent:
a)
70 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et d’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables, et de biocarburants avancés tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 34), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (*2), pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV ou de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14 de la présente directive;
b)
95 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de carburants renouvelables d’origine non biologique conformes à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, utilisés dans l’aviation, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV ou de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14 de la présente directive;
c)
100 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par le premier alinéa du présent paragraphe, dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 km2 qui ne sont pas reliées au continent par une liaison routière ou ferroviaire, dans des aéroports qui ne sont pas suffisamment grands pour être définis comme des aéroports de l’Union conformément à un règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique;
d)
dans les cas autres que ceux visés aux points a), b) et c), 50 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par le premier alinéa du présent paragraphe.
L’allocation de quotas au titre du présent paragraphe peut tenir compte d’un éventuel soutien par d’autres dispositifs au niveau national.
Sur une base annuelle, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander une allocation de quotas sur la base de la quantité de chaque carburant d’aviation admissible visé au présent paragraphe utilisé sur des vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, à l’exclusion des vols pour lesquels cette exigence est considérée comme satisfaite en vertu de l’article 28 bis, paragraphe 1. Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l’utilisation de ces carburants est supérieure aux quotas disponibles, la quantité de quotas est réduite de manière uniforme pour tous les exploitants d’aéronefs concernés par l’allocation pour ladite année.
La Commission publie annuellement au Journal officiel de l’Union européenne des informations détaillées sur la différence de coût moyenne, pour l’année précédente, entre le kérosène fossile, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles, et les carburants d’aviation admissibles concernés.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en établissant des règles détaillées pour le calcul annuel de la différence de coût visée au sixième alinéa du présent paragraphe, pour l’allocation de quotas pour l’utilisation des carburants visés au premier alinéa du présent paragraphe, et pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à l’utilisation de carburants telles qu’elles sont déclarées au titre de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 1, et en établissant les modalités de prise en compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles.
Le 1er janvier 2028 au plus tard, la Commission procède à une évaluation de l’application du présent paragraphe et présente en temps utile les résultats de ladite évaluation dans un rapport adressé au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut, s’il y a lieu, être accompagné d’une proposition législative visant à allouer temporairement une quantité plafonnée de quotas jusqu’au 31 décembre 2034 afin d’inciter davantage à utiliser les carburants visés au premier alinéa du présent paragraphe, en particulier les carburants renouvelables d’origine non biologique conformes à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, utilisés dans l’aviation, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV ou de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14 de la présente directive.
À partir du 1er janvier 2028, la Commission évalue l’application du présent paragraphe dans le rapport annuel qu’elle est tenue de présenter en vertu de l’article 10, paragraphe 5.
7. En ce qui concerne les vols en provenance d’un aérodrome situé dans l’EEE à destination d’un aérodrome situé dans l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni et qui n’étaient pas couverts par le SEQE de l’UE en 2023, la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs est augmentée des niveaux de quotas, y compris les quotas alloués à titre gratuit et les quotas mis aux enchères, qui auraient été alloués si les vols avaient été couverts par le SEQE de l’UE ladite année, diminuée du facteur de réduction linéaire visé à l’article 9.
8. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 16, les États membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure vis-à-vis des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 résultant de vols entre un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre, y compris un autre aérodrome situé dans la même région ultrapériphérique ou dans une autre région ultrapériphérique du même État membre.
(*1) Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16.5.2023, p. 115)."
(*2) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).»."
3)
L’article 3 quinquies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Au cours des années 2024 et 2025, 15 % des quotas visés à l’article 3 quater, paragraphes 5 et 7, ainsi que 25 % en 2024 et 50 % en 2025, respectivement, des 85 % restants de ces quotas, qui auraient été alloués à titre gratuit, sont mis aux enchères, à l’exception des quantités de quotas visées à l’article 3 quater, paragraphe 6, et à l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa. Le reste des quotas pour lesdites années est alloué à titre gratuit.
À partir du 1er janvier 2026, la quantité totale de quotas qui aurait été allouée à titre gratuit pendant ladite année est mise aux enchères, à l’exception des quantités de quotas visées à l’article 3 quater, paragraphe 6, et à l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les quotas qui sont alloués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs le sont proportionnellement à leur part d’émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour 2023. Ce calcul tient également compte des émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne sont couverts par le SEQE de l’UE qu’à partir du 1er janvier 2024. Au plus tard le 30 juin de l’année concernée, les autorités compétentes délivrent les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour l’année en question.»
;
c)
le paragraphe 2 est supprimé;
d)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités détaillées de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas pour l’aviation, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article, notamment les modalités détaillées de la mise aux enchères qui sont nécessaires pour le transfert d’une partie des recettes tirées de cette mise aux enchères vers le budget général de l’Union en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La quantité de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour chaque période visée à l’article 13, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères. Les actes délégués garantissent le respect des principes énoncés à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa.
4. Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget général de l’Union. Les États membres utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la présente directive.»
.
4)
Les articles 3 sexies et 3 septies sont supprimés.
5)
L’article 11 bis est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, peuvent utiliser les unités suivantes pour se conformer aux obligations qui leur incombent d’annuler des unités pour ce qui est de la quantité notifiée en vertu de l’article 12, paragraphe 6, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 9:
a)
crédits autorisés par les parties participant au mécanisme établi en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris;
b)
crédits autorisés par les parties participant aux programmes d’octroi de crédits que le Conseil de l’OACI considère comme étant admissibles et qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 8;
c)
crédits autorisés par les parties à des accords, conformément au paragraphe 5;
d)
crédits délivrés pour des projets au niveau de l’Union conformément à l’article 24 bis.
2. Les unités visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont remplies:
a)
elles proviennent d’un État qui est partie à l’accord de Paris au moment de l’utilisation;
b)
elles proviennent d’un État visé dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, en tant que participant au regime de compensation et de reduction du carbone pour l’aviation internationale de l’OACI (CORSIA). La présente condition ne s’applique pas à l’égard des émissions rejetées avant 2027, ni à l’égard des pays les moins avancés ou des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, à l’exception des États dont le PIB par habitant est égal ou supérieur à la moyenne de l’Union.
3. Les unités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), peuvent être utilisées si des dispositions sont en place pour obtenir l’autorisation des parties participantes, si des ajustements sont apportés en temps utile aux déclarations des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits figurant dans les contributions déterminées au niveau national des parties participantes et si un double comptage ainsi qu’une augmentation nette des émissions mondiales sont évités.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences détaillées pour les dispositions visées au premier alinéa du présent paragraphe, qui peuvent inclure des exigences de déclaration et de tenue de registres, et pour l’établissement de la liste des États ou des programmes qui appliquent ces dispositions. Ces dispositions tiennent compte des flexibilités accordées aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.»
;
b)
le paragraphe 4 est supprimé;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«8. La Commission adopte des actes d’exécution dressant la liste des unités que le Conseil de l’OACI considère comme étant admissibles et qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. La Commission adopte également des actes d’exécution pour actualiser cette liste, pour autant que de besoin. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.»
.
6)
L’article 12 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article, les États membres calculent, chaque année, les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols à destination et en provenance des États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, ainsi que les vols reliant ces États, et en ce qui concerne les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, et, au plus tard le 30 novembre de chaque année, informent les exploitants d’aéronefs.
Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article, les États membres calculent également les exigences de compensation totales finales pour une période de conformité du CORSIA donnée et, au plus tard le 30 novembre de l’année suivant la dernière année de la période de conformité du CORSIA concernée, informent de ces exigences les exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions énoncées au troisième alinéa du présent paragraphe.
Les États membres communiquent le niveau de compensation aux exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:
a)
les exploitants d’aéronef sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre; et
b)
ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021.
Aux fins du premier alinéa, point b), les émissions de CO2 des types de vols suivants ne sont pas prises en compte:
i)
vols d’État;
ii)
vols humanitaires;
iii)
vols médicaux;
iv)
vols militaires;
v)
vols de lutte contre le feu;
vi)
vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que lesdits vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.»
;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«8. Le calcul des exigences de compensation visées au paragraphe 6 du présent article aux fins du CORSIA est effectué conformément à une méthode à préciser par la Commission en ce qui concerne les vols à destination et en provenance des États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, ainsi que les vols reliant ces États, et en ce qui concerne les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3.
La Commission adopte des actes d’exécution précisant la méthode de calcul des exigences de compensation pour les exploitants d’aéronefs visés au premier alinéa du présent paragraphe.
Ces actes d’exécution précisent plus avant notamment l’application des exigences découlant des dispositions pertinentes de la présente directive, en particulier des articles 3 quater, 11 bis, 12 et 25 bis, et, dans la mesure du possible à la lumière des dispositions pertinentes de la présente directive, des normes et pratiques recommandées internationales dans le domaine de la protection de l’environnement pour le CORSIA (SARP pour le CORSIA).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 30 juin 2024.
9. Les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, annulent les unités visées à l’article 11 bis uniquement pour ce qui est de la quantité notifiée par cet État membre, conformément au paragraphe 6, pour la période de conformité du CORSIA concernée. L’annulation a lieu au plus tard le 31 janvier 2025 pour les émissions de la période de 2021 à 2023 et au plus tard le 31 janvier 2028 pour les émissions de la période de 2024 à 2026.»
.
7)
À l’article 14, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. Les exploitants d’aéronefs sont tenus de rendre compte une fois par an des effets hors CO2 de l’aviation survenant à partir du 1er janvier 2025. À cette fin, la Commission adopte, au plus tard le 31 août 2024, un acte d’exécution au titre du paragraphe 1 afin d’inclure les effets hors CO2 de l’aviation dans un cadre de surveillance, de déclaration et de vérification. Ce cadre de surveillance, de déclaration et de vérification contient, au minimum, les données disponibles sur la trajectoire tridimensionnelle des aéronefs, ainsi que sur l’humidité et la température ambiantes afin de permettre la production d’un équivalent CO2 par vol. Dans la limite des ressources disponibles, la Commission veille à ce que des outils soient disponibles pour faciliter et, dans la mesure du possible, automatiser la surveillance, la déclaration et la vérification afin de réduire au minimum la charge administrative.
À partir du 1er janvier 2025, les États membres veillent à ce que chaque exploitant d’aéronef surveille et déclare à l’autorité compétente, les effets hors CO2 de chaque aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, après la fin de chaque année concernée, conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 1.
La Commission présente chaque année à partir de 2026, dans le cadre du rapport visé à l’article 10, paragraphe 5, un rapport sur les résultats de l’application du cadre de surveillance, de déclaration et de vérification visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Au plus tard le 31 décembre 2027, sur la base des résultats de l’application du cadre de surveillance, de déclaration et de vérification pour les effets hors CO2 de l’aviation, la Commission présente un rapport et, s’il y a lieu et après avoir réalisé au préalable une analyse d’impact, une proposition législative visant à atténuer les effets hors CO2 de l’aviation, en élargissant le champ d’application du SEQE de l’UE aux effets hors CO2 de l’aviation.
6. Au plus tard trois mois après la date limite de déclaration concernée, la Commission publie, d’une manière conviviale, au moins les données annuelles agrégées suivantes relatives aux émissions des activités aériennes déclarées aux États membres ou transmises à la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (*3) et à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission (*4):
a)
par paire d’aérodromes au sein de l’EEE:
i)
les émissions de l’ensemble des vols;
ii)
le nombre total de vols;
iii)
le nombre total de passagers;
iv)
les types d’aéronef;
b)
par exploitant d’aéronef:
i)
les données relatives aux émissions des vols à l’intérieur de l’EEE, des vols au départ de l’EEE, des vols à l’arrivée dans l’EEE et des vols reliant deux pays tiers, ventilées par paire d’États, et les données relatives aux émissions soumises à l’obligation d’annuler les unités d’émission admissibles au titre du CORSIA;
ii)
le montant des exigences de compensation, calculé conformément à l’article 12, paragraphe 8;
iii)
la quantité et le type de crédits, conformément à l’article 11 bis, utilisés pour respecter les exigences de compensation de l’exploitant d’aéronef visées au point ii) du présent point;
iv)
la quantité et le type de carburants utilisés pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro en vertu de la présente directive ou qui confèrent à l’exploitant d’aéronef le droit de recevoir des quotas en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 6.
Pour les points a) et b) du premier alinéa, dans des circonstances spécifiques où un exploitant d’aéronef opère sur un nombre très limité de paires d’aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d’États qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d’États qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, cet exploitant d’aéronef peut demander à l’État membre responsable que ces données ne soient pas publiées au niveau de l’exploitant d’aéronef, en expliquant pourquoi la divulgation serait considérée comme préjudiciable à ses intérêts commerciaux. Sur la base de cette demande, l’État membre responsable peut demander à la Commission que ces données soient publiées à un niveau d’agrégation plus élevé. La Commission statue sur la demande.
(*3) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1)."
(*4) Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial (JO L 250 du 30.9.2019, p. 10).»."
8)
L’article 18 bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque pendant les deux premières années d’une période visée à l’article 13, aucune des émissions de l’aviation attribuées résultant de vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), du présent article n’est attribuée à son État membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre responsable est l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation attribuées résultant de vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée.»
;
b)
au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
à partir de 2024, actualise au moins tous les deux ans la liste de manière à inclure les exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I après cette date; lorsqu’un exploitant d’aéronef n’a pas exercé une activité aérienne visée à l’annexe I au cours des quatre années civiles consécutives précédant l’actualisation de la liste, ledit exploitant d’aéronef n’est pas inclus dans la liste.».
9)
L’article 25 bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’Union et ses États membres poursuivent leurs efforts en vue de parvenir à des accords sur des mesures globales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’aviation, conformément aux objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et de l’accord de Paris. À la lumière de tels accords, la Commission évalue la nécessité d’apporter ou non des modifications à la présente directive dans la mesure où elle s’applique aux exploitants d’aéronefs.»
;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. La Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des États autres que les pays de l’EEE, la Suisse et le Royaume-Uni qui sont considérés comme appliquant le CORSIA aux fins de la présente directive, en prenant le niveau de référence de 2019 pour les années 2021 à 2023 et un niveau de référence de 85 % des émissions de 2019 pour chaque année à partir de 2024. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.
4. En ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols à destination ou en provenance d’États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, pour les émissions en question.
5. En ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols reliant l’EEE et des États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, pour les émissions en question.
6. En ce qui concerne les émissions des vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et autres que les États dont le PIB par habitant est supérieur ou égal à la moyenne de l’Union, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, pour les émissions en question.
7. Lorsque la Commission établit qu’il existe une importante distorsion de concurrence, telle qu’une distorsion causée par un pays tiers qui applique le CORSIA d’une manière moins stricte dans son droit interne ou qui ne fait pas appliquer les dispositions relatives au CORSIA d’une manière équivalente à l’égard de tous les exploitants d’aéronefs, qui porte préjudice aux exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’exempter ces exploitants d’aéronefs des exigences de compensation prévues à l’article 12, paragraphe 9, en ce qui concerne les émissions des vols à destination et en provenance de ces États. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.
8. Lorsque des exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, assurent des vols reliant deux États différents énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, y compris des vols qui ont lieu entre la Suisse, le Royaume-Uni et les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, et que ces États autorisent les exploitants d’aéronefs à utiliser des unités autres que celles figurant sur la liste adoptée en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 8, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution autorisant ces exploitants d’aéronefs à utiliser des types d’unités venant s’ajouter à ceux figurant sur la liste ou à ne pas être tenus par les conditions de l’article 11 bis, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les émissions résultant de ces vols. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.»
.
10)
Les articles 28 bis et 28 ter sont remplacés par le texte suivant:
«Article 28 bis
Dérogations applicables avant la mise en œuvre obligatoire du mécanisme de marché mondial de l’OACI
1. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 16, les États membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure à l’encontre des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne:
a)
toutes les émissions de vols à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des États en dehors de l’EEE, à l’exception des vols à destination d’aérodromes situés au Royaume-Uni ou en Suisse, pour chaque année civile du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter;
b)
toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.
Aux fins des articles 11 bis, 12 et 14, les émissions vérifiées résultant de vols autres que ceux visés au premier alinéa du présent paragraphe sont considérées comme les émissions vérifiées de l’exploitant d’aéronef.
2. Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, la quantité de quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2026 est réduite de manière à correspondre à sa part d’émissions d’aviation attribuées résultant de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
3. Par dérogation à l’article 3 octies, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de surveillance et de déclaration des émissions pour les vols faisant l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
4. Par dérogation aux articles 3 octies, 12, 15 et 18 bis, lorsque les émissions annuelles totales d’un exploitant d’aéronef sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2, ou lorsque les émissions annuelles totales d’un exploitant d’aéronef résultant de vols autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2, ses émissions sont considérées comme des émissions vérifiées si elles sont déterminées à l’aide de l’instrument pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) no 606/2010 de la Commission (*5) et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d’aide pour le SEQE. Les États membres peuvent appliquer des procédures simplifiées pour les exploitants d’aéronefs non commerciaux, dès lors que la précision assurée par ces procédures n’est pas inférieure à celle assurée par l’instrument pour petits émetteurs.
5. Le paragraphe 1 du présent article s’applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l’article 25 ou 25 bis a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement.
Article 28 ter
Rapport et réexamen de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l’OACI
1. Avant le 1er janvier 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement des négociations menées au sein de l’OACI pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui doit s’appliquer aux émissions à partir de 2021, en particulier en ce qui concerne:
a)
les instruments pertinents de l’OACI, y compris les normes et pratiques recommandées, ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de tous les éléments figurant dans le panier de mesures de l’OACI en vue de la réalisation de l’objectif indicatif mondial à long terme adopté lors de la 41e assemblée de l’OACI;
b)
les recommandations approuvées par le Conseil de l’OACI pour ce qui est du mécanisme de marché mondial, y compris toute modification éventuelle concernant les niveaux de référence;
c)
la mise en place d’un registre mondial;
d)
les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui doit s’appliquer aux émissions à partir de 2021;
e)
le niveau de participation des pays tiers à la compensation au titre du CORSIA, y compris les répercussions de leurs réserves en ce qui concerne cette participation; et
f)
d’autres évolutions pertinentes au niveau international et d’autres instruments applicables, ainsi que les progrès accomplis pour réduire l’incidence totale de l’aviation sur le changement climatique.
Conformément au bilan mondial de l’accord de Paris, la Commission fait également rapport sur les efforts déployés pour atteindre l’objectif indicatif mondial à long terme du secteur de l’aviation visant à réduire les émissions de CO2 de l’aviation pour les ramener à zéro émission nette d’ici 2050, évalués conformément aux critères visés au premier alinéa, points a) à f).
2. Au plus tard le 1er juillet 2026, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évalue l’intégrité environnementale du mécanisme de marché mondial de l’OACI, y compris son ambition générale par rapport aux objectifs de l’accord de Paris, le degré de participation à la compensation au titre du CORSIA, son applicabilité, la transparence, les sanctions en cas de non-respect, les procédures de consultation du public, la qualité des crédits de compensation, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, les registres, la responsabilité et les règles d’utilisation des biocarburants. La Commission publie ledit rapport au plus tard le 1er juillet 2026 également.
3. Le rapport de la Commission visé au paragraphe 2 est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive d’une manière cohérente avec les objectifs de température de l’accord de Paris, l’engagement de l’Union à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2030, et l’objectif visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, ainsi qu’avec l’objectif visant à préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union en matière de climat. La proposition qui accompagne éventuellement le rapport prévoit, le cas échéant, que le SEQE de l’UE s’applique, à partir de janvier 2027, aux vols au départ d’aérodromes situés dans les États de l’EEE à destination d’aérodromes situés en dehors de l’EEE, et exclut les vols à l’arrivée en provenance d’aérodromes situés en dehors de l’EEE lorsque le rapport visé au paragraphe 2 montre que:
a)
au plus tard le 31 décembre 2025, l’assemblée de l’OACI n’a pas renforcé le CORSIA dans le cadre de la réalisation de son objectif indicatif mondial à long terme, visant à atteindre les objectifs de l’accord de Paris; ou
b)
les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, représentent moins de 70 % des émissions de l’aviation internationale, selon les données disponibles les plus récentes.
La proposition qui accompagne éventuellement le rapport prévoit également, le cas échéant, la possibilité pour les exploitants d’aéronefs de déduire tous les coûts liés à la compensation au titre du CORSIA sur ces liaisons, afin d’éviter un double prélèvement. Si les conditions visées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe ne sont pas remplies, la proposition modifie la présente directive, s’il y a lieu, de manière que le SEQE de l’UE continue de s’appliquer uniquement aux vols à l’intérieur de l’EEE, aux vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni et aux vols à destination d’États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3.
(*5) Règlement (UE) no 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs (JO L 175 du 10.7.2010, p. 25).»."
11)
À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté:
«8. En 2026, la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 10, paragraphe 5, notamment les éléments suivants:
a)
une évaluation des incidences sur l’environnement et le climat des vols de moins de 1 000 km et un examen des options permettant de réduire ces incidences, notamment un examen des autres modes de transport public disponibles et l’utilisation accrue de carburants durables pour l’aviation;
b)
une évaluation des incidences sur l’environnement et le climat des vols effectués par des exploitants exemptés en vertu du point h) ou k) de la rubrique “Aviation” de la colonne “Activités” du tableau de l’annexe I, ainsi qu’un examen des options permettant de réduire ces incidences;
c)
une évaluation des incidences sociales de la présente directive dans le secteur de l’aviation, y compris sur sa main-d’œuvre et les coûts du transport aérien; et
d)
une évaluation de la connectivité aérienne des îles et des territoires éloignés, y compris un examen portant sur la compétitivité et les fuites de carbone, ainsi que les incidences sur l’environnement et le climat.
Le rapport prévu à l’article 10, paragraphe 5, est également pris en considération, le cas échéant, pour la future révision de la présente directive.»
.
12)
Les annexes I et IV sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
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