Art. 16
Droit à indemnisation
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 16
Droit à indemnisation
1. Les États membres veillent à ce que tout travailleur ayant subi un dommage du fait d’une violation des droits ou obligations relatifs au principe de l’égalité des rémunérations ait le droit de demander et d’obtenir indemnisation ou réparation intégrale de ce dommage, selon les modalités fixées par l’État membre.
2. L’indemnisation ou la réparation visée au paragraphe 1 représente une indemnisation ou une réparation effective de la perte et du dommage subis, selon les modalités fixées par l’État membre, de manière dissuasive et proportionnée.
3. L’indemnisation ou la réparation place le travailleur qui a subi le dommage dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’avait pas fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe ou s’il n’y avait eu aucune violation des droits ou obligations relatifs au principe de l’égalité des rémunérations. Les États membres veillent à ce que l’indemnisation ou la réparation comprenne le recouvrement intégral des arriérés de salaire et des primes ou paiements en nature qui y sont liés, une indemnisation pour les opportunités manquées, le préjudice moral, tout préjudice causé par d’autres facteurs pertinents, dont peut notamment faire partie la discrimination intersectionnelle, ainsi que des intérêts de retard.
4. L’indemnisation ou la réparation n’est pas limitée par la fixation préalable d’un plafond.
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