Art. 3
Établissements désignés et représentants légaux
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 3
Établissements désignés et représentants légaux
1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union désignent au moins un destinataire pour la réception, le respect et l’exécution des décisions et des injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2 (ci-après dénommées "décisions et injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2"), émises par les autorités compétentes des États membres aux fins de l’obtention de preuves dans le cadre des procédures pénales, comme suit:
a)
pour les fournisseurs de services établis dans l’Union et dotés de la personnalité juridique, les États membres dans lesquels les fournisseurs de services sont établis veillent à ce que ces fournisseurs de services désignent le ou les établissements désignés responsables des activités décrites dans la partie introductive du présent paragraphe;
b)
pour les fournisseurs de services qui ne sont pas établis dans l’Union et dotés de la personnalité juridique, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services sur leur territoire désignent le ou les représentants légaux responsables des activités décrites dans la partie introductive du présent paragraphe dans les États membres participant aux instruments visés à l’article 1er, paragraphe 2;
c)
pour les fournisseurs de services établis dans des États membres qui ne participent pas aux instruments visés à l’article 1er, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services sur leur territoire désignent le ou les représentants légaux responsables des activités décrites dans la partie introductive du présent paragraphe dans les États membres participant à ces instruments.
2. Les États membres veillent à ce que les destinataires visés au paragraphe 1:
a)
soient établis ou résident dans un État membre où les fournisseurs de services proposent leurs services; et
b)
puissent faire l’objet de procédures d’exécution.
3. Les États membres veillent à ce que les décisions et injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2, soient adressées à l’établissement désigné ou au représentant légal, désigné à cette fin conformément au paragraphe 1 du présent article.
4. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services établis sur leur territoire ou proposant des services sur leur territoire dotent leurs établissements désignés et leurs représentants légaux des pouvoirs et des ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2, reçues d’un État membre. Les États membres vérifient également que les établissements désignés qui sont établis sur leur territoire ou les représentants légaux qui résident sur leur territoire ont reçu de la part des fournisseurs de services les pouvoirs et les ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions reçues d’un État membre et qu’ils coopèrent avec les autorités compétentes lorsqu’ils reçoivent ces décisions et injonctions, conformément au cadre légal applicable.
5. Les États membres veillent à ce que tant l’établissement désigné ou le représentant légal que le fournisseur de services puissent être tenus solidairement responsables du non-respect d’obligations découlant du cadre légal applicable lors de la réception de décisions et d’injonctions relevant du champ d’application prévu à l’article 1er, paragraphe 2, de sorte que chacun d’entre eux puisse être soumis à des sanctions en cas de manquement de l’un d’entre eux. En particulier, les États membres veillent à ce que le fournisseur de services ou l’établissement désigné, ou le représentant légal le cas échéant, ne puisse invoquer l’absence de procédures internes appropriées entre le fournisseur de services et l’établissement désigné ou le représentant légal pour justifier le non-respect de ces obligations. La responsabilité solidaire ne s’applique pas aux actions ou omissions du fournisseur de services ou de l’établissement désigné, ou du représentant légal le cas échéant, qui constituent une infraction pénale dans l’État membre qui impose les sanctions.
6. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union au 18 février 2026 aient l’obligation de désigner des établissements désignés ou des représentants légaux au plus tard le 18 août 2026 et que les fournisseurs de services qui commencent à proposer des services dans l’Union après le 18 février 2026 aient l’obligation de désigner des établissements désignés ou des représentants légaux dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces fournisseurs de services commencent à proposer des services dans l’Union.
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