Art. 33

Actes délégués

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 33 Actes délégués 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 pour revoir les valeurs harmonisées de rendement de référence fixées dans le règlement (UE) 2015/2402. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 34 en vue de modifier la présente directive en adaptant au progrès technique les valeurs, les méthodes de calcul, les coefficients d’énergie primaire par défaut et les exigences visés à l’article 31 et aux annexes II, III, V, VIII à XII et XIV. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter la présente directive en établissant, après consultation des parties prenantes concernées, un système commun de l’Union pour la notation de la durabilité des centres de données situées sur son territoire. La Commission adopte le premier de ces actes délégués au plus tard le 31 décembre 2023. Le système commun de l’Union établit la définition des indicateurs de durabilité des centres de données et définit les indicateurs clés de performance ainsi que la méthode permettant de les mesurer.
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