Art. 1
Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article premier
La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:
1)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le point 9) est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis quinquies, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;»;
ii)
au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
aux fins des dispositions de la présente directive autres que l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis à 8 bis quinquies, la communication systématique des informations prédéfinies prévues au premier alinéa, points a) et b), du présent point.»;
iii)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cadre du présent article, de l’article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l’article 21, paragraphe 2, et de l’annexe IV, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I. Dans le cadre de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 25, paragraphes 3 et 4, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I, V ou VI. Dans le cadre de l’article 8 bis bis et de l’annexe III, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe III. Dans le cadre de l’article 8 bis quater et de l’annexe V, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe V. Dans le cadre de l’article 8 bis quinquies et de l’annexe VI, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe VI.»;
b)
au point 14), premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
se rapporte à une opération transfrontière, ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable, ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale de l’État membre qui a émis la décision fiscale; et»;
c)
les points suivants sont ajoutés:
«28.
“revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur”: les dividendes ou autres revenus assimilés à des dividendes dans l’État membre du payeur, qui sont versés ou crédités sur un compte autre qu’un compte conservateur au sens de l’annexe I, section VIII, point C 3);
29.
“produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires”: les contrats d’assurance autres que les contrats d’assurance avec valeur de rachat devant faire l’objet d’une déclaration au titre de l’annexe I, section I, lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l’assuré;
30.
“adresse de registre distribué”: l’adresse de registre distribué visée dans le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (*1);
31.
“client”, aux fins de l’article 8 bis ter, tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d’un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d’un dispositif fiscal transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration.
(*1) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).»."
2)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre État membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations:
a)
revenus d’emploi;
b)
tantièmes et jetons de présence;
c)
revenus tirés de produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires;
d)
pensions;
e)
propriété et revenus de biens immobiliers;
f)
redevances;
g)
revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte “non conservateur” autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l’impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil (*2)
(*2) Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 345 du 29.12.2011, p. 8).»;"
b)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Avant le 1er janvier 2026, les États membres informent la Commission d’au minimum cinq catégories énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, pour lesquelles l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations au sujet de résidents de cet autre État membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1er janvier 2026 ou après cette date.»;
c)
le paragraphe 7 bis est remplacé par le texte suivant:
«7 bis. Les États membres veillent à ce que les entités et les comptes qui doivent être considérés respectivement comme des Institutions financières non déclarantes et des Comptes exclus satisfassent à toutes les exigences énumérées à l’annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), et en particulier à ce que le statut d’Institution financière non déclarante dont bénéficie une institution financière ou le statut de Compte exclu dont bénéficie un compte n’aille pas à l’encontre des objectifs de la présente directive.»
.
3)
L’article 8 bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque:
a)
le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1 500 000 EUR (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière; ou
b)
la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l’État membre qui émet la décision.
Aux fins du premier alinéa, point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d’opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l’objet de plusieurs transactions.
Nonobstant le premier alinéa, point b), l’échange d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n’inclut pas les décisions fiscales relatives à l’imposition à la source concernant les revenus d’emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents.»
;
b)
le paragraphe 6 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
l’identification de la personne, autre qu’une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1 et 4 et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;»;
ii)
le point k) est remplacé par le texte suivant:
«k)
l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu’une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1 et 4, susceptible d’être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert (en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées); et».
4)
L’article 8 bis ter est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«5. Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d’être dispensés de l’obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration lorsque l’obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre. En pareil cas, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger de tout intermédiaire auquel une dispense a été accordée qu’il notifie, sans retard, à son client, si celui-ci est un intermédiaire ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, si ce client est le contribuable concerné, les obligations de déclaration qui incombent audit client en vertu du paragraphe 6.»
;
b)
le paragraphe 14 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
l’identification des intermédiaires, autres que les intermédiaires dispensés de l’obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application du paragraphe 5, et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur NIF et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné;»;
ii)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d’aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public;».
5)
À l’article 8 bis quater, paragraphe 2, premier alinéa, le point suivant est ajouté:
«m)
l’identifiant du Service d’identification et l’État membre de délivrance, lorsque l’Opérateur de Plateforme déclarant s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union pour établir l’identité et la résidence fiscale du Vendeur; dans ce cas, il n’est pas nécessaire de communiquer à l’État membre de délivrance de l’identifiant du Service d’identification les informations visées aux points c) à g).».
6)
L’article suivant est inséré:
«Article 8 bis quinquies
Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils remplissent les obligations de déclaration et appliquent les procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe VI, sections II et III, respectivement. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe VI, section V.
2. Conformément aux obligations de déclaration et aux procédures de diligence raisonnable applicables figurant à l’annexe VI, sections II et III, respectivement, l’autorité compétente d’un État membre dans lequel la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée, communique, par voie d’un échange automatique et dans le délai prévu au paragraphe 6 du présent article, les informations indiquées au paragraphe 3 du présent article aux autorités compétentes des États membres concernés, selon les modalités pratiques adoptées en vertu de l’article 21.
3. L’autorité compétente d’un État membre communique les informations suivantes concernant chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration:
a)
le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence, le(s) NIF et, dans le cas d’une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration et, dans le cas d’une Entité pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe VI, section III, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune des Personnes détenant le contrôle de l’Entité qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité;
nonobstant le premier alinéa du présent point, lorsque le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou l’Union pour établir l’identité et la résidence fiscale de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration, les informations à communiquer à l’État membre de délivrance de l’identifiant du Service d’identification concernant la Personne devant faire l’objet d’une déclaration comprennent le nom, l’identifiant du Service d’identification et l’État membre de délivrance, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité;
b)
le nom, l’adresse, le NIF et, s’il est disponible, le numéro d’identification individuel visé au paragraphe 7 et l’identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant;
c)
pour chaque type de Crypto-actif à déclarer pour lequel le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a effectué des Transactions à déclarer au cours de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate, le cas échéant:
i)
la dénomination complète du type de Crypto-actif à déclarer;
ii)
le montant brut total payé, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de Monnaie fiat;
iii)
le montant brut total reçu, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange de Monnaie fiat;
iv)
la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer;
v)
la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer;
vi)
la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’Opérations de paiement de détail à déclarer;
vii)
la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts destinés à l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points ii)) et iv);
viii)
la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts effectués par l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points iii)), v) et vi); et
ix)
la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des Transferts effectués par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués visées dans le règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ni à une institution financière.
Aux fins du point c) ii) et iii), le montant payé ou reçu est communiqué dans la Monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l’encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs Monnaies fiat, ceux-ci sont communiqués dans une Monnaie fiat unique, convertie au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.
Aux fins du point c) iv) à ix), la juste valeur de marché est déterminée et communiquée dans une Monnaie fiat unique, évaluée au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.
Les informations communiquées précisent la Monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.
4. Afin de faciliter l’échange des informations visées au paragraphe 3 du présent article, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations énoncées audit paragraphe, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire informatique type prévu à l’article 20, paragraphe 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
5. La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 3, points a) et b).
6. La communication prévue au paragraphe 3 du présent article est effectuée à l’aide du formulaire informatique type visé à l’article 20, paragraphe 5, dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants. Les premières informations sont communiquées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2026.
7. Aux fins du respect des obligations de déclaration visées au paragraphe 1, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un Opérateur de Crypto-actifs l’obligation de s’enregistrer au sein de l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Crypto-actifs.
Les États membres fixent des règles selon lesquelles un Opérateur de Crypto-actifs s’enregistre auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre conformément aux règles énoncées à l’annexe VI, section V, point F.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un Opérateur de Crypto-actifs dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’annexe VI, section V, point F 7), ne puisse être autorisé à s’enregistrer à nouveau que s’il fournit aux autorités d’un État membre concerné une garantie suffisante de son engagement à remplir les obligations de déclaration au sein de l’Union, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.
8. Le paragraphe 7 du présent article ne s’applique pas aux Prestataires de services sur Crypto-actifs au sens de l’annexe VI, section IV, point B 1).
9. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques et techniques nécessaires à l’enregistrement et à l’identification des Opérateurs de Crypto-actifs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
10. La Commission met en place, au plus tard le 31 décembre 2025, un registre des Opérateurs de Crypto-actifs dans lequel sont consignées les informations à communiquer conformément à l’annexe VI, section V, point F 2). Ce registre est mis à la disposition des autorités compétentes de tous les États membres.
11. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant faire l’objet d’un échange automatique en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union correspondent à celles visées à l’annexe VI, section II, point B, conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
L’État membre qui sollicite la mesure visée au premier alinéa adresse une demande motivée à la Commission.
Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande en précisant quelles sont les données supplémentaires dont elle a besoin. Dès que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle juge nécessaires, elle en informe l’État membre requérant, dans un délai d’un mois, et soumet les informations pertinentes au comité visé à l’article 26, paragraphe 1.
Lorsqu’elle agit de sa propre initiative, la Commission adopte un acte d’exécution, comme le prévoit le premier alinéa, portant uniquement sur l’accord d’une autorité compétente conclu par un État membre avec une juridiction hors Union, qui impose l’échange automatique d’informations sur une personne physique ou une Entité qui est une cliente d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant aux fins de la réalisation des transactions à déclarer.
Pour déterminer si les informations correspondent conformément au premier alinéa en ce qui concerne les Transactions à déclarer, la Commission tient dûment compte de la mesure dans laquelle le régime sur lequel ces informations sont fondées correspond à celui prévu à l’annexe VI, notamment en ce qui concerne:
a)
les définitions du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, de l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration, et des Transactions à déclarer;
b)
les procédures applicables aux fins de l’identification des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration;
c)
les obligations de déclaration;
d)
les règles et les procédures administratives dont doivent disposer les juridictions hors Union pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration établies par ledit régime.
La procédure prévue au présent paragraphe s’applique également pour déterminer si les informations ne correspondent plus conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5).
12. Nonobstant le paragraphe 11, lorsqu’une norme internationale concernant la déclaration et l’échange automatique d’informations sur les crypto-actifs est considérée comme une norme minimale ou équivalente, il n’est plus nécessaire que la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, si les informations devant faire l’objet d’un échange automatique en application de cette norme et de l’accord entre autorités compétentes conclus par l’État (les États) membre(s) concerné(s) avec une juridiction hors Union correspondent. Ces informations sont réputées correspondre aux informations requises en vertu de la présente directive, pour autant qu’il existe un accord entre autorités compétentes, en vigueur entre les autorités compétentes de tous les États membres concernés et la juridiction hors Union qui impose l’échange automatique d’informations sur une personne physique ou une Entité qui est un cliente d’un Prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins de la réalisation des Transactions à déclarer. Les dispositions correspondantes du présent article et de l’annexe VI ne s’appliquent plus à ces fins.»
.
7)
L’article 16 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’établissement, à l’administration et à l’application de la législation nationale des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 ainsi qu’à la TVA, à d’autres taxes indirectes, aux droits de douane et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.»
;
b)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut aussi s’en servir sans disposer de l’autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe pour toute finalité relevant d’un acte fondé sur l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les partager à cette fin avec l’autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l’État membre concerné.»;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l’État membre souhaitant partager les informations.»
.
8)
À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. L’autorité compétente de chaque État membre met en place un mécanisme efficace pour garantir l’utilisation des informations obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l’échange d’informations au titre des articles 8 à 8 bis quinquies.»
.
9)
À l’article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des formulaires informatiques types, y compris le régime linguistique, dans les cas suivants:
a)
pour l’échange automatique d’informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en vertu de l’article 8 bis avant le 1er janvier 2017;
b)
pour l’échange automatique d’informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration en vertu de l’article 8 bis ter avant le 30 juin 2019;
c)
pour l’échange automatique d’informations concernant les Crypto-actifs à déclarer en vertu de l’article 8 bis quinquies avant le 30 juin 2025.
Ces formulaires informatiques types se limitent aux éléments destinés à l’échange d’informations, énumérés à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3, et à d’autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs respectivement des articles 8 bis, 8 bis ter et 8 bis quinquies.
Le régime linguistique visé au premier alinéa du présent paragraphe n’empêche pas les États membres de communiquer les informations visées aux articles 8 bis et 8 bis ter dans toute langue officielle de l’Union. Toutefois, ce régime linguistique peut prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l’Union.
Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.».
10)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu auxdits paragraphes.
La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2019, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu auxdits paragraphes.
La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2026, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis quinquies, paragraphes 2 et 3, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu auxdits paragraphes.
Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. En ce qui concerne les informations à communiquer dans le cadre de l’article 8 bis quinquies, paragraphes 2 et 3, l’autorité compétente d’un État membre n’a toutefois accès qu’aux informations relatives aux Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration et aux Personnes devant faire l’objet d’une déclaration qui résident dans cet État membre. La Commission a également accès aux informations enregistrées dans ce répertoire, sous réserve toutefois des limitations énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 8, à l’article 8 bis ter, paragraphe 17, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 5, et uniquement aux fins de la collecte de statistiques conformément au paragraphe 7 du présent article. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l’échange automatique prévu à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, à l’article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphes 2 et 3, est effectué conformément au paragraphe 1 du présent article et selon les modalités pratiques applicables.»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«8. La Commission fournit aux États membres un outil permettant de vérifier de manière électronique et automatisée l’exactitude du NIF communiqué par une entité déclarante ou un contribuable aux fins de l’échange automatique d’informations.
La Commission élabore les paramètres techniques de l’outil visé au premier alinéa au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.»
.
11)
À l’article 22, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Les États membres conservent les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l’échange automatique d’informations conformément aux articles 8 à 8 bis quinquies pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d’une durée d’au moins de cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive.
4. Les États membres s’efforcent de faire en sorte qu’une entité déclarante soit autorisée à obtenir confirmation par voie électronique de la validité des informations relatives au NIF de tout contribuable faisant l’objet de l’échange d’informations conformément aux articles 8 à 8 bis quinquies. La confirmation des informations relatives au NIF ne peut être demandée qu’aux fins de la validation de l’exactitude des données visées à l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, à l’article 8 bis quater, paragraphe 2, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3.»
.
12)
À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Chaque État membre contrôle et évalue pour lui-même, l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive, notamment pour ce qui est de la lutte contre l’évasion fiscale, et communique à la Commission les résultats de son évaluation une fois par an. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.»
.
13)
L’article 25 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les Institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants, les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants et les autorités compétentes des États membres sont considérés comme des responsables du traitement agissant seuls ou conjointement. Lorsqu’elle traite des données à caractère personnel aux fins de la présente directive, la Commission est réputée traiter les données à caractère personnel pour le compte des responsables du traitement et se conforme aux exigences applicables aux sous-traitants prévues par le règlement (UE) 2018/1725. Le traitement est régi par un contrat conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725.»
;
b)
au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«4. Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante, ou chaque intermédiaire, Opérateur de Plateforme déclarant ou Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, selon le cas, qui relève de sa juridiction:
a)
informe chaque personne physique concernée que des informations à son sujet seront recueillies et transférées conformément à la présente directive; et
b)
transmette à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient déclarées.»
.
14)
L’article 25 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 25 bis
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis à 8 bis quinquies, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»
.
15)
À l’article 27, le paragraphe 2 est supprimé;
16)
L’article suivant est inséré:
«Article 27 quater
Déclaration et communication du NIF
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des personnes physiques ou entités déclarées délivré par l’État membre de résidence soit déclaré par l’entité déclarante ou la personne physique déclarante et communiqué par chaque État membre lorsque le dispositif et les annexes de la présente directive l’exigent explicitement, et conformément à ceux-ci.
2. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2030 ou après cette date, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des résidents délivré par l’État membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et d), dans la mesure où il s’agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le NIF n’était pas disponible.
3. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l’État membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 6, points a) et k), et que celui des personnes physiques et des entités déclarées le soit dans le cadre des informations visées à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, point b), et à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, point h).
4. Pour les périodes imposables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date, chaque État membre inclut, lorsqu’il a été obtenu par l’autorité compétente de l’État membre, le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l’État membre de résidence dans la communication des informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 6, points a) et k), ainsi que celui des personnes physiques et des entités déclarées dans la communication des informations visées à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, point b), et à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, point h).»
.
17)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
18)
L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
19)
Le texte figurant à l’annexe III de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe VI.
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