Art. 2

Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1999

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 2 Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1999 Le règlement (UE) 2018/1999 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 11) est remplacé par le texte suivant: «11) “objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat”, l’objectif spécifique contraignant à l’échelle de l’Union de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119; l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour l’énergie renouvelable pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001; l’objectif spécifique au niveau de l’Union visant à améliorer l’efficacité énergétique d’ici à 2030 visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil (*24); et l’objectif spécifique de 15 % d’interconnexion électrique d’ici à 2030, ou tout objectif spécifique ultérieur convenu à cet égard par le Conseil européen ou par le Parlement européen et par le Conseil pour 2030; (*24)  Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).»;" b) au point 20), le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) dans le cadre des recommandations de la Commission fondées sur l’évaluation réalisée en vertu de l’article 29, paragraphe 1, point b), dans le domaine des énergies produites à partir de sources renouvelables, le fait pour un État membre de progresser rapidement dans la mise en œuvre de sa contribution à l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables à l’horizon 2030, fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, mesurée par rapport à ses points de référence nationaux en matière d’énergies renouvelables;». 2) À l’article 4, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant: «2) en ce qui concerne les énergies renouvelables: en vue de réaliser l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, une contribution à cet objectif sous la forme de la part d’énergie de l’État membre produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030, avec une trajectoire indicative pour cette contribution à partir de 2021. Au plus tard en 2022, la trajectoire indicative atteint un point de référence d’au moins 18 % de l’augmentation totale de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre l’objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l’État membre concerné et sa contribution à l’objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2025, la trajectoire indicative atteint un point de référence d’au moins 43 % de l’augmentation totale de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre l’objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l’État membre concerné et sa contribution à l’objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2027, la trajectoire indicative atteint un point de référence d’au moins 65 % de l’augmentation totale de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre l’objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l’État membre concerné et sa contribution à l’objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2030, la trajectoire indicative atteint au moins la contribution prévue de l’État membre. Si un État membre s’attend à dépasser son objectif spécifique national contraignant pour 2020, sa trajectoire indicative peut commencer au niveau qu’il est prévu d’atteindre. Les trajectoires indicatives cumulées des États membres représentent les points de référence de l’Union en 2022, 2025 et 2027 et l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001. Indépendamment de sa contribution à l’objectif spécifique de l’Union et de sa trajectoire indicative aux fins du présent règlement, un État membre est libre d’arrêter des ambitions plus élevées à des fins de politique nationale.». 3) À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres veillent collectivement à ce que la somme de leurs contributions corresponde au moins au niveau de l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.» . 4) À l’article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Dans le domaine des énergies renouvelables, dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue la progression de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union, sur la base d’une trajectoire indicative de l’Union qui part de 20 % en 2020, atteint des points de référence d’au moins 18 % en 2022, 43 % en 2025 et 65 % en 2027 de l’augmentation totale de la part d’énergie provenant de sources renouvelables entre l’objectif spécifique de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour 2020 et l’objectif spécifique de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour 2030, et atteint l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.» .
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