Art. 4
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 4
Dispositions transitoires
1. Les États membres veillent à ce que les données collectées et communiquées à l’autorité désignée par l’État membre pour l’année 2023 ou une partie de celles-ci conformément à l’article 7 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 7 bis, paragraphe 7, de la directive 98/70/CE, qui sont supprimés par l’article 3, point 4), de la présente directive, soient soumises à la Commission.
2. La Commission inclut les données visées au paragraphe 1 du présent article dans tout rapport qu’elle est tenue de présenter en vertu de la directive 98/70/CE.
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