Art. 2

Modifications de la directive 2011/83/UE

En vigueur depuis le 28 févr. 2024
Article 2 Modifications de la directive 2011/83/UE La directive 2011/83/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, les points suivants sont insérés: «14 bis) “garantie commerciale de durabilité”, la garantie commerciale de durabilité du producteur visée à l’article 17 de la directive (UE) 2019/771, en vertu de laquelle le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité en ce qui concerne la réparation ou le remplacement du bien, conformément à l’article 14 de la directive (UE) 2019/771, dès lors que la durabilité de celui-ci est altérée: 14 ter) “durabilité”, la durabilité au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/771; 14 quater) “producteur”, le producteur au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2019/771; 14 quinquies) “indice de réparabilité”, une note exprimant la capacité d’un bien à être réparé, fondée sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union; 14 sexies) “mise à jour logicielle”, une mise à jour gratuite, y compris une mise à jour de sécurité, qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques conformément aux directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771;». 2) À l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée minimale de deux ans comme le prévoit la directive (UE) 2019/771, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée à l’article 22 bis de la présente directive;»; b) les points suivants sont insérés: «e bis) lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé à l’article 22 bis; e ter) un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques; e quater) le cas échéant, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; e quinquies) pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles.»; c) les points suivants sont ajoutés: «i) le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens; j) lorsque le point i) n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation.». 3) À l’article 6, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) les modalités de paiement de livraison, y compris les options de livraison respectueuses de l’environnement le cas échéant, les modalités d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;»; b) le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée minimale de deux ans, comme le prévoit la directive (UE) 2019/771, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée à l’article 22 bis de la présente directive;»; c) les points suivants sont insérés: «l bis) lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé à l’article 22 bis; l ter) un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques; l quater) pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles.»; d) les points suivants sont ajoutés: «u) le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens; v) lorsque le point u) n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation.». 4) À l’article 8, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique impose au consommateur une obligation de payer, le professionnel informe le consommateur de manière claire et bien visible, et juste avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, points a), e), l bis), o) et p).». 5) L’article suivant est inséré au chapitre V: «Article 22 bis Notice harmonisée et label harmonisé 1.   Afin de garantir que les consommateurs sont bien informés et comprennent facilement leurs droits dans l’ensemble de l’Union, une notice harmonisée est utilisée pour la fourniture d’informations en application de l’article 5, paragraphe 1, point e), et de l’article 6, paragraphe 1, points l), et un label harmonisé est utilisé pour la fourniture d’informations en application de l’article 5, paragraphe 1, point e bis), et de l’article 6, paragraphe 1, point l bis). 2.   Au plus tard le 27 septembre 2025, la Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, la maquette et le contenu de la notice harmonisée visée au paragraphe 1. 3.   La notice harmonisée contient les principaux éléments de la garantie légale de conformité, dont sa durée minimale de deux ans, conformément à la directive (UE) 2019/771, et une référence générale à la possibilité que la durée de la garantie légale de conformité soit plus longue en vertu du droit national. 4.   Au plus tard le 27 septembre 2025, la Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, la maquette et le contenu du label harmonisé visé au paragraphe 1. 5.   La notice harmonisée et le label harmonisé sont facilement reconnaissables et compréhensibles pour les consommateurs et faciles à utiliser et à reproduire pour les professionnels. 6.   Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27 bis.» . 6) L’article suivant est inséré: «Article 27 bis Comité 1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*4). 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. (*4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."
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