Art. 1
Modifications de la directive 2012/19/UE
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article premier
Modifications de la directive 2012/19/UE
La directive 2012/19/UE est modifiée comme suit:
1)
L’article suivant est inséré:
«Article 24 bis
Réexamen
1. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission évalue la nécessité d’une révision de la présente directive et, le cas échéant, présente une proposition législative à cet égard, assortie d’une analyse d’impact approfondie sur les plans socioéconomique et environnemental.
2. Dans le cadre de l’analyse d’impact visée au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, la nécessité de prévoir:
a)
des dispositions qui garantissent spécifiquement le respect du principe de sécurité juridique et l’absence d’effet rétroactif injustifié dans un État membre;
b)
des dispositions qui garantissent la mise en œuvre de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE;
c)
des dispositions qui garantissent que les citoyens et les consommateurs ne sont pas confrontés à des coûts disproportionnés, conformément au principe du “pollueur-payeur”;
d)
des dispositions qui garantissent la mise en œuvre et l’application intégrales de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les objectifs de collecte adéquats ainsi que la prévention du commerce illégal de DEEE;
e)
la création d’une nouvelle catégorie d’EEE “Panneaux photovoltaïques” dans le cadre de la présente directive dans le but de dissocier les panneaux photovoltaïques de la catégorie 4 “Gros équipements” des EEE existante, visée aux annexes III et IV, et le calcul des objectifs de collecte sur la base des déchets de panneaux photovoltaïques disponibles pour la collecte en fonction de leur durée de vie prévue, plutôt que sur la quantité de produits mis sur le marché;
f)
la mise en place d’un mécanisme visant à garantir qu’en cas de défaillance ou de liquidation du producteur, les coûts futurs de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des déchets issus de panneaux photovoltaïques provenant à la fois des ménages et d’utilisateurs autres que les ménages seront couverts financièrement.»
.
2)
L’article 12 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les centres de collecte mis en place au titre de l’article 5, paragraphe 2, comme suit:
a)
pour les DEEE issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, lorsque ces EEE ont été mis sur le marché après le 13 août 2005;
b)
pour les DEEE issus de panneaux photovoltaïques, lorsque ces panneaux photovoltaïques ont été mis sur le marché à partir du 13 août 2012; et
c)
pour les DEEE issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), et qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point a), lorsque ces EEE ont été mis sur le marché à partir du 15 août 2018.»
;
b)
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1 concernant les déchets issus de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs.»
;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que des panneaux photovoltaïques, mis sur le marché avant le 13 août 2005 ou à cette date (ci-après dénommés “déchets historiques”) incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d’équipement.»
.
3)
À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages soit assuré par les producteurs comme suit:
a)
pour les DEEE issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, lorsque ces EEE ont été mis sur le marché après le 13 août 2005;
b)
pour les DEEE issus de panneaux photovoltaïques, lorsque ces panneaux photovoltaïques ont été mis sur le marché à partir du 13 août 2012; et
c)
pour les DEEE issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), et qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point a), lorsque ces EEE ont été mis sur le marché à partir du 15 août 2018.
Dans le cas des déchets historiques issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement.
Dans le cas des autres déchets historiques issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.»
.
4)
À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour réduire au minimum l’élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les États membres veillent à ce que les producteurs apposent d’une manière adéquate — de préférence conformément à la norme européenne EN 50419:2022 — le symbole figurant à l’annexe IX sur les EEE mis sur le marché. Dans des cas exceptionnels où cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l’emballage, sur la notice d’utilisation et sur le certificat de garantie de l’EEE concerné.»
.
5)
À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Afin que la date de mise sur le marché de l’EEE puisse être déterminée sans équivoque, les États membres veillent à ce qu’un marquage sur l’EEE spécifie que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005. La norme européenne EN 50419:2022, de préférence, est appliquée à cette fin.
Pour les panneaux photovoltaïques, l’obligation visée au premier alinéa ne s’applique qu’aux panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août 2012.
Pour les EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), et qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point a), l’obligation visée au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique qu’aux EEE mis sur le marché à partir du 15 août 2018.»
.
Historique des versions
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