Art. 2

Modifications du règlement (UE) no 806/2014

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 2 Modifications du règlement (UE) no 806/2014 Le règlement (UE) no 806/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, paragraphe 1, le point suivant est inséré: «24 bis bis) “entité de liquidation”, une personne morale établie dans un État membre participant dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion;». 2) L’article 12 quinquies est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Le CRU ne détermine pas l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour les entités de liquidation. Par dérogation au premier alinéa, le CRU peut évaluer s’il est justifié de fixer sur base individuelle l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2, point a), du présent article. Le CRU tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts. Lorsque le CRU détermine l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, l’entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence: a) fonds propres; b) engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, points b) et d), dudit règlement; c) engagements visés à l’article 12 quater, paragraphe 2. L’article 77, paragraphe 2, et l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013 ne s’appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, du présent règlement. Les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, ne sont pas déduites au titre de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. Par dérogation au quatrième alinéa, un établissement ou une entité visé à l’article 2 qui n’est pas lui-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union déduit ses détentions d’instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 % du montant total de ses fonds propres et engagements qui satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 12 octies, paragraphe 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d’une moyenne sur les douze mois précédents.». 3) L’article 12 octies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa: «Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le CRU peut décider de déterminer l’exigence prévue à l’article 12 quinquies sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque le CRU conclut que toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la filiale remplit l’une des conditions suivantes: i) elle est détenue directement par l’entité de résolution et: — l’entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, — tant la filiale que l’entité de résolution sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution, — hormis la filiale concernée, l’entité de résolution ne détient directement aucun établissement filiale, visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE, ni aucune entité filiale, visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), de ladite directive, lorsque ladite entité est soumise à l’exigence prévue à l’article 45 quater ou 45 septies de ladite directive ou à l’article 12 quinquies ou 12 octies du présent règlement, — la filiale serait affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013; ii) la filiale est soumise à l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l’exigence énoncée à l’article 12 quinquies du présent règlement sur une base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins de l’article 12 quinquies, paragraphe 1, point b), du présent règlement, du sous-groupe constitué d’entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu’il existe une prédominance d’entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation; b) le respect de l’exigence énoncée à l’article 12 quinquies sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur une base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l’un des éléments suivants: i) à la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe; ii) à la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion; et iii) à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion, conformément à l’article 21, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles de la filiale concernée ou d’autres entités du groupe de résolution.» ; b) les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis.   Lorsqu’une entité visée au paragraphe 1 satisfait à l’exigence prévue à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, par une filiale établie dans l’Union et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité: a) les engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée; b) les engagements émis en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution. 2 ter.   Les engagements visés à l’alinéa 2 bis, points a) et b) du présent article, ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l’exigence visée à l’article 12, paragraphe 1, qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants: a) les engagements émis en faveur de l’entité satisfaisant à l’exigence prévue à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée, et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de cette entité; b) le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, point b), du présent article.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1174:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil