Art. 1

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article premier La directive 2011/85/UE est modifiée comme suit: 1) L'article 2 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «La définition de l'expression “sous-secteurs des administrations publiques” énoncée à l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) est applicable. (*1)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).»;" b) le second alinéa est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les systèmes de comptabilité publique et d'information statistique des administrations publiques;»; ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays qui contribuent à la cohérence de la conduite par les États membres de la politique budgétaire avec leurs obligations respectives en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui sont exprimées par un indicateur de la performance budgétaire, tel que le déficit public, l'emprunt public, la dette publique ou l'une de leurs grandes composantes;»; iii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) le cadre budgétaire à moyen terme, conçu comme un ensemble spécifique de procédures budgétaires nationales étendant l'horizon d'élaboration de la politique budgétaire au-delà du calendrier budgétaire annuel, y compris la définition de priorités stratégiques et d'objectifs budgétaires nationaux à moyen terme;»; iv) le point suivant est ajouté: «h) les institutions budgétaires indépendantes telles que les organismes structurellement indépendants ou jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires des États membres établies par des dispositions juridiques nationales conformément à l'article 8.». 2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1.   En ce qui concerne les systèmes nationaux de comptabilité publique, les États membres disposent de systèmes de comptabilité publique qui couvrent de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs des administrations publiques et qui contiennent les informations nécessaires à la production de données fondées sur les droits constatés en vue de la préparation de données établies sur la base des normes du système européen des comptes nationaux et régionaux. Ces systèmes de comptabilité publique des administrations publiques sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant. 2.   Les États membres garantissent la publication régulière, et en temps utile, de données budgétaires afférentes à tous les sous-secteurs des administrations publiques, comme le prévoit le règlement (UE) no 549/2013. Ils publient notamment, pour l'administration centrale, les administrations d'États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, des données relatives à la dette et, à moins qu'ils ne disposent de systèmes de comptabilité financière d'exercice intégrés, complets et harmonisés au niveau national, des données relatives au déficit séparément, avant la fin du trimestre suivant ou après la publication des données pertinentes par la Commission (Eurostat). 3.   La Commission (Eurostat) publie les données statistiques trimestrielles des finances publiques conformément aux tableaux 25, 27 et 28 de l'annexe B du règlement (UE) no 549/2013, tous les trois mois.». 3) L'article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que leur programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle soit fondée sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, en utilisant les informations les plus à jour. La programmation budgétaire repose sur le scénario macrobudgétaire le plus probable ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées aux prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, à celles d'autres organismes indépendants. Les différences significatives entre les prévisions macroéconomiques et budgétaires de l'État membre et les prévisions de la Commission sont expliquées, y compris lorsque le niveau ou la croissance des variables dans les hypothèses exogènes diffèrent sensiblement des valeurs contenues dans les prévisions de la Commission.»; b) le paragraphe 4 est supprimé; c) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5.   Les États membres précisent quelle institution est responsable de la réalisation des prévisions macroéconomiques et budgétaires et rendent publiques les prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles qu'ils ont établies aux fins de leur programmation budgétaire. Chaque année au minimum, les États membres et la Commission engagent un dialogue technique concernant les hypothèses qui sous-tendent la préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires. 6.   Les prévisions macroéconomiques et budgétaires aux fins de la programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle sont soumises à une évaluation ex post régulière, objective et globale par un organisme indépendant ou d'autres organismes jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires des États membres, différents de celui qui a réalisé les prévisions. Le résultat de cette évaluation est rendu public et dûment pris en compte dans les prévisions macroéconomiques et budgétaires ultérieures. Si l'évaluation met à jour une importante distorsion affectant les prévisions macroéconomiques sur une période d'au moins quatre années consécutives, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires et les rend publiques.»; d) le paragraphe 7 est supprimé. 4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Chaque État membre établit ses propres règles budgétaires chiffrées afin de favoriser effectivement le respect de ses obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le domaine de la politique budgétaire sur une période pluriannuelle, pour les administrations publiques dans leur ensemble. Ces règles favorisent notamment: a) le respect des valeurs de référence et des dispositions relatives au déficit public et à la dette publique définies conformément à l'article 1er du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; b) l'adoption d'un horizon de programmation budgétaire à moyen terme, compatible avec le règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil (*2). (*2)  Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (JO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).»." 5) L'article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le suivi efficace et en temps utile du respect des règles, sur la base d'analyses fiables et indépendantes réalisées par des institutions budgétaires indépendantes établies conformément à l'article 8 bis ou par d'autres organismes jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires des États membres;»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Si les règles budgétaires chiffrées comportent des clauses dérogatoires, celles-ci prévoient un nombre limité de circonstances spécifiques cohérentes avec les obligations des États membres en vertu du TFUE et du règlement (UE) 2024/1263.». 6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Les lois budgétaires annuelles des États membres sont compatibles avec les règles budgétaires chiffrées en vigueur dans chaque pays.». 7) L'article 8 est supprimé. 8) Le titre du chapitre V est remplacé par «INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES INDÉPENDANTES». 9) Au chapitre V, l'article suivant est inséré: «Article 8 bis 1.   Les États membres veillent à ce que des institutions budgétaires indépendantes, soient établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives contraignantes nationales. 2.   Les États membres peuvent mettre en place plus d'une institution budgétaire indépendante. 3.   Les institutions budgétaires indépendantes sont composées de membres nommés et désignés sur la base de leur expérience et de leurs compétences en matière de finances publiques, de macroéconomie ou de gestion budgétaire, et selon des procédures transparentes. 4.   Les institutions budgétaires indépendantes: a) ne prennent pas d'instructions des autorités budgétaires de l'État membre concerné ou de tout autre organisme public ou privé; b) ont la capacité de communiquer publiquement à propos de leurs évaluations et de leurs avis en temps utile; c) disposent de ressources suffisantes et stables pour mener à bien leurs missions de manière efficace, y compris tout type d'analyse dans le cadre de celles-ci; d) disposent d'un accès adéquat et en temps utile aux informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions; e) font l'objet d'évaluations externes régulières réalisées par des évaluateurs indépendants. 5.   Sans préjudice des missions et fonctions confiées conformément au règlement (UE) no 473/2013 aux États membres dont la monnaie est l'euro, tous les États membres veillent à ce que les tâches ci-après soient exécutées par l'une des institutions budgétaires indépendantes: a) réaliser, évaluer ou approuver des prévisions macroéconomiques annuelles et pluriannuelles; b) contrôler le respect des règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays, sauf si ce contrôle est effectué par d'autres organismes conformément à l'article 6; c) exécuter des tâches conformément aux articles 11, 15, paragraphe 3, et 23 du règlement (UE) 2024/1263 et à l'article 3, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1467/97 (*3); d) évaluer l'homogénéité, la cohérence et l'efficacité du cadre budgétaire national; e) sur invitation, participer à des auditions et discussions régulières au parlement national. 6.   Les institutions procèdent à des évaluations dans le cadre des tâches visées au paragraphe 5, points a), d), e) et f), sans préjudice des missions et fonctions confiées conformément au règlement (UE) no 473/2013. Les États membres se conforment à ces évaluations ou, à défaut, expliquent pourquoi ils ne les suivent pas. L'explication est publique et présentée deux mois à compter de la réalisation de ces évaluations. (*3)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).»." 10) L'article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres mettent en place un cadre budgétaire national à moyen terme crédible et efficace, prévoyant l'adoption d'un horizon de programmation budgétaire de trois ans au moins, afin de garantir que la programmation budgétaire nationale s'inscrit dans une perspective de programmation budgétaire pluriannuelle.»; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2.   Les cadres budgétaires nationaux à moyen terme comprennent des procédures pour établir les éléments suivants:»; ii) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) des objectifs budgétaires nationaux globaux et transparents à moyen terme, visés à l'article 2, deuxième alinéa, point e) de la présente directive, exprimés en termes de déficit des administrations publiques, de dette publique et par tout autre indicateur budgétaire, tel que les dépenses, qui soient cohérentes avec les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays, comme prévu au chapitre IV de la présente directive, et avec les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2024/1263;»; iii) les point c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «c) une description des politiques envisagées à moyen terme, y compris les réformes et les investissements, ayant un impact sur les finances des administrations publiques et la croissance durable et inclusive, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires nationaux à moyen terme visés à l'article 2, deuxième alinéa, point e), en comparaison des projections à politiques inchangées; d) une évaluation de l'effet que, à la lumière de leur impact direct à moyen et à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à moyen et à long terme des finances publiques ainsi que sur la croissance durable et inclusive. Dans la mesure du possible, l'évaluation tient compte des risques macrobudgétaires dus au changement climatique, de leur impact sur l'environnement et de leurs effets distributifs.»; c) le paragraphe 3 est supprimé. 11) Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant: «Article 10 Les lois budgétaires annuelles sont cohérentes avec les objectifs budgétaires nationaux à moyen terme visés à l'article 2, deuxième alinéa, point e). Tout écart est dûment expliqué. Article 11 La présente directive n'empêche pas un État membre, dans le cas d'un gouvernement nouvellement nommé, d'actualiser son programme budgétaire à moyen terme de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. En pareil cas, l'État membre indique les différences existant entre le précédent programme budgétaire à moyen terme et le nouveau.». 12) Le titre du chapitre VI est remplacé par le texte suivant: «TRANSPARENCE DES FINANCES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES». 13) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Les États membres veillent à ce que toutes les mesures prises conformément aux chapitres II, III et IV soient cohérentes entre les différents sous-secteurs des administrations publiques et couvrent l'ensemble de ces sous-secteurs. À cet effet, les États membres requièrent, en particulier, des règles et procédures comptables cohérentes de la part des administrations publiques ainsi que l'intégrité de leurs systèmes sous-jacents de collecte et de traitement des données.». 14) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 1.   Dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et pluriannuelles, les États membres publient des informations sur les organismes et les fonds qui n'entrent pas dans le périmètre des budgets ordinaires mais qui font partie des administrations publiques, y compris les sous-secteurs de ces administrations. Les États membres publient aussi des montants correspondant à l'impact combiné de ces organismes et fonds sur les soldes et les dettes des administrations publiques. 2.   Les États membres publient des informations détaillées concernant l'impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes. 3.   Pour tous les sous-secteurs de leurs administrations publiques, les États membres publient des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, y compris leur étendue. Les États membres publient aussi, dans la mesure du possible, des informations sur les engagements conditionnels liés aux catastrophes et au climat. Les informations publiées tiennent compte, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts budgétaires engendrés par des catastrophes et des chocs liés au climat. Les États membres publient des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.». 15) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 1.   Le 31 décembre 2025 au plus tard, et par la suite tous les cinq ans, la Commission rend compte de l'état d'avancement: a) de la comptabilité publique des administrations publiques dans l'Union, en tenant compte des progrès accomplis depuis son évaluation, réalisée en 2013, de l'adéquation, pour les États membres, des normes comptables internationales pour le secteur public; b) de la capacité et des tâches des institutions budgétaires indépendantes de l'Union, en tenant compte des progrès accomplis depuis l'entrée en vigueur de la présente directive, en s'appuyant sur les conclusions de la base de données de la Commission sur la gouvernance budgétaire ainsi que sur les consultations avec les parties prenantes concernées, en vue d'étudier des normes minimales. 2.   Le 31 décembre 2030 au plus tard, et par la suite tous les cinq ans, la Commission publie une évaluation de l'efficacité de la présente directive.».
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