Art. 10
Placement en rétention
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 10
Placement en rétention
1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur ou sur la base de la nationalité dudit demandeur. Le placement en rétention n'est fondé que sur l'un ou plusieurs des motifs de rétention énoncés au paragraphe 4. Le placement en rétention ne revêt aucun caractère répressif.
2. Lorsque cela est nécessaire, et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement.
3. Lorsqu'ils placent un demandeur en rétention, les États membres tiennent compte des éventuels signes visibles, déclarations ou comportement indiquant que le demandeur a des besoins particuliers en matière d'accueil. Lorsque l'évaluation prévue à l'article 25 n'a pas encore été achevée, elle doit l'être dans les meilleurs délais et ses résultats doivent être pris en compte pour décider si le placement en rétention est poursuivi ou si les conditions de rétention doivent être adaptées.
4. Un demandeur ne peut être placé en rétention que sur la base de l'un ou de plusieurs des motifs suivants:
a)
pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;
b)
pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale et qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite;
c)
pour assurer le respect des obligations juridiques imposées au demandeur par une décision individuelle prise conformément à l'article 9, paragraphe 1, dans les cas où le demandeur n'a pas respecté de telles obligations et où il existe encore un risque de fuite;
d)
pour statuer, dans le cadre d'une procédure à la frontière en application de l'article 43 du règlement (UE) 2024/1348, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire;
e)
lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (14), pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure de protection internationale, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur présente la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour;
f)
lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige;
g)
conformément à l'article 44 du règlement (UE) 2024/1351.
Les motifs du placement en rétention visés au premier alinéa sont définis par le droit national.
5. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l'obligation de se manifester régulièrement auprès des autorités, le dépôt d'une garantie financière ou l'obligation de demeurer dans un lieu déterminé.
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