Art. 3

Mutilations génitales féminines

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 3 Mutilations génitales féminines Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: a) l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou d’une partie des labia majora, des labia minora ou du clitoris; b) le fait de contraindre une femme ou une fille à subir tout acte visé au point a) ou de lui fournir les moyens à cette fin.
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