Art. 10
Actions en justice
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 10
Actions en justice
1. Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement aient le droit d’agir dans le cadre de procédures juridictionnelles en matière civile et administrative concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement établi dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE, comme cela est indiqué aux paragraphes 2 à 4 du présent article, conformément au droit et aux pratiques nationaux relatifs à la recevabilité des recours, notamment toute règlementation concernant l’obligation d’obtenir l’accord de la victime.
2. Le droit de l’organisme pour l’égalité de traitement d’agir dans le cadre d’une procédure juridictionnelle comprend le droit de présenter des observations à la juridiction, conformément au droit et aux pratiques nationaux.
3. Le droit de l’organisme pour l’égalité de traitement d’agir dans le cadre d’une procédure juridictionnelle comprend également au moins l’un des éléments suivants:
a)
le droit d’engager une procédure juridictionnelle au nom d’une ou de plusieurs victimes;
b)
le droit de participer à une procédure juridictionnelle à l’appui d’une ou de plusieurs victimes; ou
c)
le droit d’engager une procédure juridictionnelle en son nom propre, afin de défendre l’intérêt public.
4. Le droit de l’organisme pour l’égalité de traitement d’agir dans le cadre d’une procédure juridictionnelle comprend le droit d’agir en tant que partie dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution ou au contrôle juridictionnel de décisions contraignantes, lorsque les organismes pour l’égalité de traitement sont habilités à prendre de telles décisions en vertu de l’article 9, paragraphe 1.
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