Art. 28
Retour d’information de la CRF
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 28
Retour d’information de la CRF
1. Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux entités assujetties un retour d’information sur les déclarations concernant les soupçons en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 2024/1624. Ce retour d’information porte au moins sur la qualité des informations fournies, la rapidité de la déclaration, la description des soupçons et la documentation fournie au stade de la soumission.
Le retour d’information au titre du présent article ne s’entend pas comme englobant chaque déclaration soumise par les entités assujetties.
La CRF fournit le retour d’information au moins une fois par an, soit à l’entité assujettie individuelle concernée, soit à des groupes ou catégories d’entités assujetties, compte tenu du nombre global de transactions suspectes déclarées par les entités assujetties.
Le retour d’information est également mis à la disposition des superviseurs pour leur permettre de procéder à une surveillance fondée sur les risques conformément à l’article 40.
Les CRF font rapport chaque année à l’ALBC sur la fourniture d’un retour d’information aux entités assujetties en vertu du présent article et fournissent des statistiques sur le nombre de déclarations de transactions suspectes soumises par les catégories d’entités assujetties.
Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ALBC adresse des recommandations aux CRF sur les bonnes pratiques et approches en matière de retour d’information, y compris sur le type et la fréquence des retours d’information.
L’obligation de fournir un retour d’information ne porte pas préjudice à tout travail analytique en cours mené par la CRF ou toute enquête ou mesure administrative faisant suite à la dissémination par la CRF et n’affecte pas l’applicabilité des exigences en matière de protection et de confidentialité des données.
2. Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux autorités douanières un retour d’information, au moins une fois par an, sur l’efficacité et le suivi des informations transmises conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1640:oj#art-28