Art. 49
Collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 49
Collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier
1. Les États membres veillent à ce que des collèges de surveillance LBC/FT soient spécifiquement mis en place par le superviseur financier chargé de l’entreprise mère d’un groupe d’établissements de crédits ou d’établissements financiers ou du siège social d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier dans l’une des situations suivantes:
a)
lorsqu’un établissement de crédit ou un établissement financier, y compris un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, a mis en place des établissements dans au moins deux États membres différents autres que celui où est situé son siège social;
b)
lorsqu’un établissement de crédit ou un établissement financier d’un pays tiers a mis en place des établissements dans au moins trois États membres.
2. Les membres permanents du collège sont le superviseur financier chargé de l’entreprise mère ou du siège social, les superviseurs financiers chargés des établissements dans les États membres d’accueil, et les superviseurs financiers chargés des infrastructures dans les États membres d’accueil conformément à l’article 38.
3. Le présent article ne s’applique pas lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur.
4. Les activités des collèges de surveillance LBC/FT sont proportionnées au niveau des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’établissement de crédit, l’établissement financier ou le groupe est exposé, et à l’ampleur des activités transfrontières.
5. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers recensent:
a)
tous les établissements de crédit ou établissements financiers qui ont été agréés dans leur État membre et qui ont des établissements dans d’autres États membres ou pays tiers;
b)
tous les établissements mis en place par des établissements de crédit ou des établissements financiers dans d’autres États membres ou pays tiers;
c)
les établissements mis en place sur leur territoire par des établissements de crédit ou des établissements financiers d’autres États membres ou de pays tiers.
6. Dans les situations autres que celles visées à l’article 38, lorsque des établissements de crédit ou des établissements financiers exercent des activités dans d’autres États membres dans le cadre de la libre prestation de services, le superviseur financier de l’État membre d’origine peut inviter les superviseurs financiers desdits États membres à participer au collège en qualité d’observateurs.
7. Lorsqu’un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers comprend une entité assujettie du secteur non financier, le superviseur financier qui met en place le collège invite les superviseurs de ces entités assujetties à participer au collège.
8. Les États membres peuvent autoriser la mise en place de collèges de surveillance LBC/FT lorsqu’un établissement de crédit ou un établissement financier établi dans l’Union a mis en place des établissements dans au moins deux pays tiers. Les superviseurs financiers peuvent inviter leurs homologues dans ces pays tiers à mettre en place un tel collège. Les superviseurs financiers faisant partie du collège établissent un accord écrit précisant les conditions et les procédures de la coopération et de l’échange d’informations.
9. Les États membres veillent à ce que ces collèges servent, entre autres, à échanger des informations, à se fournir une assistance mutuelle ou à coordonner l’approche de surveillance du groupe ou de l’établissement, y compris, lorsqu’il y a lieu, l’adoption de mesures appropriées et proportionnées visant à remédier aux manquements graves aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, qui sont détectés au niveau du groupe ou de l’établissement de crédit ou de l’établissement financier ou dans les établissements mis en place par le groupe ou par l’établissement sur le territoire d’un superviseur faisant partie du collège.
10. L’ALBC peut assister aux réunions des collèges de surveillance LBC/FT et facilite leur travail conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2024/1620. Lorsque l’ALBC décide de participer aux réunions d’un collège de surveillance LBC/FT, elle a le statut d’observateur.
11. Les superviseurs financiers peuvent autoriser leurs homologues dans les pays tiers à participer aux collèges de surveillance LBC/FT en qualité d’observateurs dans les cas visés au paragraphe 1, point b), ou lorsque des groupes ou des établissements de crédit ou des établissements financiers de l’Union exploitent des succursales et des filiales dans ces pays tiers, pour autant que:
a)
les homologues des pays tiers présentent une demande de participation et que les membres du collège approuvent leur participation, ou que les membres du collège conviennent d’inviter ces homologues de pays tiers;
b)
les règles de l’Union en matière de protection des données applicables aux transferts de données soient respectées;
c)
les homologues de pays tiers signent l’accord écrit visé au paragraphe 8, troisième phrase, et partagent au sein du collège les informations pertinentes dont ils disposent pour la surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers ou du groupe;
d)
les informations communiquées soient soumises à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée à l’article 67, paragraphe 1, et soient exclusivement destinées à l’accomplissement des missions de surveillance des superviseurs financiers participant ou des homologues dans les pays tiers.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers qui mettent en place les collèges procèdent à une évaluation du respect des conditions prévues au premier alinéa et la soumettent aux membres permanents du collège. Cette évaluation est réalisée avant que l’homologue du pays tiers soit autorisé à se joindre au collège et peut, si nécessaire, être répétée ultérieurement. Les superviseurs financiers des États membres d’origine peuvent demander le soutien de l’ALBC pour la réalisation de cette évaluation.
12. Si les membres permanents du collège le jugent nécessaire, des observateurs supplémentaires peuvent être invités à condition que les exigences de confidentialité soient respectées. Les observateurs peuvent comprendre des autorités de surveillance prudentielle, dont la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (43), ainsi que les autorités européennes de surveillance et les CRF.
13. Si les membres d’un collège ne sont pas d’accord sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, ils peuvent s’adresser à l’ALBC et demander son assistance conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1620.
14. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent:
a)
les conditions générales de fonctionnement, en fonction de l’appréciation des risques, des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier, y compris les conditions de coopération entre les membres permanents et avec les observateurs, et le fonctionnement opérationnel de ces collèges;
b)
le modèle de l’accord écrit à signer par les superviseurs financiers conformément au paragraphe 8;
c)
toute mesure supplémentaire à mettre en œuvre par les collèges lorsque les groupes comprennent des entités assujetties dans le secteur non financier;
d)
les conditions de la participation des superviseurs financiers dans les pays tiers.
Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
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