Art. 1

Modifications apportées à la directive 2011/36/UE

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article premier Modifications apportées à la directive 2011/36/UE La directive 2011/36/UE est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, ou l’exploitation d’activités criminelles, ou le prélèvement d’organes, ou l’exploitation de la gestation pour autrui, du mariage forcé ou de l’adoption illégale.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsque les actes visés au paragraphe 1 concernent un enfant, ils relèvent de la traite des êtres humains et, à ce titre, sont punissables, même si aucun des moyens visés au paragraphe 1 n’a été utilisé. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’exploitation de la gestation pour autrui visée au paragraphe 3, à moins que la mère porteuse ne soit un enfant.». 2) L’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) a été commise par recours à des violences graves ou a causé un préjudice particulièrement grave à la victime, y compris un préjudice physique ou psychologique.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsqu’elles concernent une infraction visée à l’article 2, les circonstances suivantes, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, soient considérées comme des circonstances aggravantes: a) l’infraction a été commise par un agent de la fonction publique dans l’exercice de ses fonctions; b) l’auteur de l’infraction a, au moyen de technologies de l’information et de la communication, facilité la diffusion ou a procédé lui-même à la diffusion d’images, de vidéos ou de matériel similaire à caractère sexuel impliquant la victime.». 3) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l’article 2, à l’article 3 et à l’article 18 bis, paragraphe 1, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases suivantes:» ; b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Les États membres veillent également à ce qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l’une des infractions visées à l’article 2, à l’article 3 et à l’article 18 bis, paragraphe 1, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité. 3.   La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées à l’article 2, à l’article 3 et à l’article 18 bis, paragraphe 1.». 4) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Sanctions à l’encontre des personnes morales 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l’article 5, paragraphe 1 ou 2, soit passible de sanctions ou de mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sanctions ou mesures prises à l’encontre de personnes morales tenues responsables au titre de l’article 5, paragraphe 1 ou 2, des infractions visées aux articles 2, 3 et 18 bis comprennent des amendes pénales ou non pénales et puissent comprendre d’autres sanctions ou mesures pénales ou non pénales, telles que: a) des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics; b) des mesures d’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences; c) des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale; d) le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à la commission de l’infraction concernée; e) un placement sous surveillance judiciaire; f) une mesure judiciaire de dissolution; g) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction; h) lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.». 5) L’article 7 est supprimé. 6) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l’encontre des victimes Les États membres prennent, dans le respect des principes fondamentaux de leur système juridique, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains et de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles ou à d’autres activités illicites auxquelles elles ont été contraintes en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet de l’un des actes visés à l’article 2.». 7) L’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres s’assurent que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées à l’article 2, à l’article 3 et à l’article 18 bis, paragraphe 1, ne dépendent pas de la plainte ou de l’accusation émanant d’une victime et que la procédure pénale continue même si la victime a retiré sa déclaration.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes, les unités ou les services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3 soient formés en conséquence. Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services chargés des enquêtes et des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3, lorsque ces infractions sont commises ou facilitées au moyen de technologies de l’information ou de la communication, disposent de l’expertise et de capacités technologiques adéquates. Les États membres sont encouragés à créer des unités spécialisées au sein des services répressifs et des ministères publics, s’il y a lieu et conformément à leurs systèmes juridiques nationaux.». 8) L’article 10 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des infractions visées à l’article 2, à l’article 3 et à l’article 18 bis, paragraphe 1, dans les cas suivants:» ; b) au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «2.   Un État membre informe la Commission de sa décision d’élargir sa compétence à l’égard des infractions visées à l’article 2, à l’article 3 et à l’article 18 bis, paragraphe 1, qui ont été commises en dehors de son territoire, notamment lorsque:». 9) L’article 11 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une assistance et une aide spécialisées soient apportées aux victimes, selon une approche centrée sur les victimes et tenant compte des questions d’égalité entre hommes et femmes, du handicap, ainsi que du point de vue des enfants, avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale afin de permettre à ces victimes d’exercer les droits qui leur sont conférés par la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil (*1) et par la présente directive. (*1)  Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).»;" b) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour créer, par voie de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, un ou plusieurs mécanismes destinés à la détection et à l’identification précoces des victimes et à l’assistance et à l’aide aux victimes identifiées et présumées, en coopération avec les organismes d’aide pertinents, et pour désigner un point central chargé de l’orientation transfrontière des victimes. Les tâches des mécanismes d’orientation fonctionnant conformément au présent paragraphe comprennent au moins les éléments suivants: a) l’établissement de normes minimales pour la détection et l’identification précoce des victimes, et l’adaptation des procédures de détection et d’identification en question aux différentes formes d’exploitation couvertes par la présente directive; b) l’orientation de la victime vers l’aide et l’assistance les plus appropriées; c) l’établissement d’accords ou de protocoles de coopération avec les autorités compétentes en matière d’asile afin de veiller à ce qu’une assistance, une aide et une protection soient fournies aux victimes de la traite des êtres humains qui ont également besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent demander une telle protection, en tenant compte de la situation personnelle de la victime. 5.   Les mesures d’assistance et d’aide visées aux paragraphes 1 et 2 sont apportées aux victimes après les en avoir informées et obtenu leur accord et elles leur assurent au moins un niveau de vie leur permettant de subvenir à leurs besoins par des mesures telles que la fourniture d’un hébergement adapté et sûr, y compris des refuges et autres hébergements provisoires, et d’une assistance matérielle, ainsi que des soins médicaux nécessaires, y compris une assistance psychologique, des conseils et des informations, et des services de traduction et d’interprétation, le cas échéant.» ; c) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés visés au paragraphe 5 sont fournis en nombre suffisant et sont facilement accessibles aux victimes présumées et identifiées de la traite des êtres humains. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés les aident à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie adéquates et appropriées en vue d’un retour à une vie autonome. Ils sont également équipés pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, y compris des enfants victimes.» ; d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L’obligation d’information visée au paragraphe 5 couvre, le cas échéant, la communication d’informations sur un délai de réflexion et de rétablissement conformément à la directive 2004/81/CE, ainsi que d’informations sur la possibilité de se voir octroyer une protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1347 (*2) et au règlement (UE) 2024/1348 (*3) du Parlement européen et du Conseil ou à des instruments internationaux ou autres dispositions nationales similaires. (*2)  Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj)." (*3)  Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).»." 10) L’article suivant est inséré: «Article 11 bis Victimes de la traite des êtres humains susceptibles d’avoir besoin d’une protection internationale 1.   Les États membres veillent à la complémentarité des autorités chargées de la lutte contre la traite des êtres humains et des autorités compétentes en matière d’asile et à ce qu’elles soient coordonnées entre elles. 2.   Les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains puissent exercer leur droit de demander une protection internationale ou un statut national équivalent, y compris lorsque la victime bénéficie d’une assistance, d’une aide et d’une protection en tant que victime présumée ou identifiée de la traite des êtres humains.». 11) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les mesures de protection mentionnées dans le présent article s’appliquent en sus des droits énoncés dans la directive 2012/29/UE.». 12) À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Les États membres veillent à ce que les procédures pour la déclaration d’une infraction en vertu de la présente directive soient sûres, menées de manière confidentielle conformément au droit national, accessibles et conçues d’une manière adaptée aux enfants, et dans un langage adapté à l’âge et à la maturité des enfants victimes.». 13) À l’article 14, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à assister et à aider les enfants victimes de la traite des êtres humains, à court et à long terme, dans le cadre de leur rétablissement physique et psychosocial, soient engagées à la suite d’une appréciation individuelle de la situation particulière de chaque enfant victime, compte tenu de son avis, de ses besoins et de ses préoccupations, en vue de trouver une solution durable pour l’enfant, y compris des programmes visant à faciliter son émancipation et son passage à l’âge adulte, afin d’empêcher qu’il ne soit de nouveau victime de la traite. Dans un délai raisonnable, les États membres donnent accès au système éducatif aux enfants victimes et aux enfants de victimes qui bénéficient d’une assistance et d’une aide en vertu de l’article 11, conformément à leur droit national. 2.   Les États membres désignent un tuteur ou un représentant pour l’enfant victime de la traite des êtres humains dès que l’enfant est identifié comme tel par les autorités lorsque, en vertu du droit national, un conflit d’intérêts avec l’enfant victime empêche les titulaires de l’autorité parentale de défendre les intérêts supérieurs de l’enfant et/ou de le représenter. Les États membres veillent à ce qu’en cas de conflit d’intérêts entre le tuteur ou le représentant et l’enfant victime, un autre tuteur ou un autre représentant soit désigné. 3.   Lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres prennent des mesures pour assister et aider la famille des enfants victimes de la traite des êtres humains, lorsque celle-ci se trouve sur leur territoire. En particulier, lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres appliquent l’article 4 de la directive 2012/29/UE à l’égard de la famille.». 14) Les articles 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant: «Article 17 Indemnisation des victimes Les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains aient accès aux régimes existants en matière d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente. Les États membres peuvent établir un fonds national pour les victimes ou un instrument similaire, conformément à leur législation nationale, afin d’indemniser les victimes. Article 18 Prévention 1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, telles que l’éducation, la formation et des campagnes, en tenant compte des spécificités des différentes formes d’exploitation, et en accordant une attention particulière aux aspects liés à l’environnement en ligne, le cas échéant, pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation liées à la traite des êtres humains. 2.   Les États membres engagent, en tenant compte des questions d’égalité entre hommes et femmes et du meilleur intérêt de l’enfant, les actions appropriées, y compris par l’internet, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d’éducation, y compris la promotion de l’habileté et des compétences numériques, le cas échéant en coopération avec des organisations pertinentes de la société civile et d’autres parties intéressées comme le secteur privé, afin de sensibiliser l’opinion à ce problème et de réduire le risque que des personnes, en particulier des enfants et des personnes handicapées, ne deviennent victimes de la traite des êtres humains.». 15) Les articles suivants sont insérés: «Article 18 bis Infractions concernant l’utilisation de services fournis par une victime de la traite des êtres humains 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, lorsqu’il s’agit d’un acte intentionnel, l’utilisation de services fournis par une victime d’une infraction visée à l’article 2 constitue une infraction pénale, lorsque la victime est exploitée pour fournir ces services et que l’utilisateur des services a connaissance du fait que la personne fournissant le service est victime d’une infraction visée audit article. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une infraction établie conformément au paragraphe 1 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Article 18 ter Formation 1.   Les États membres promeuvent ou proposent des formations régulières et spécialisées à l’intention des professionnels susceptibles d’être en contact avec des victimes ou des victimes potentielles de la traite des êtres humains, y compris les policiers de terrain, le personnel judiciaire, les services d’assistance et d’aide, les inspecteurs du travail, les services sociaux et les professionnels de la santé, afin de leur permettre de prévenir et de combattre la traite des êtres humains et d’éviter toute victimisation secondaire, ainsi que de détecter et d’identifier les victimes et de leur fournir une assistance, une aide et une protection. Ces formations sont axées sur les droits de l’homme, centrées sur les victimes et tiennent compte des questions d’égalité entre hommes et femmes, du handicap et du point de vue des enfants. 2.   Sans préjudice de l’indépendance de la justice et des différences dans l’organisation du pouvoir judiciaire dans l’ensemble de l’Union, les États membres encouragent la formation, tant générale que spécialisée, des juges et des procureurs participant à des procédures pénales afin de leur permettre de prévenir et de combattre la traite des êtres humains et d’éviter toute victimisation secondaire, ainsi que de détecter et d’identifier les victimes et de leur fournir une assistance, une aide et une protection. Ces formations sont axées sur les droits de l’homme, centrées sur les victimes et tiennent compte des questions d’égalité entre hommes et femmes, du handicap et du point de vue des enfants.». 16) L’article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou mécanismes équivalents et organismes indépendants 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou des mécanismes équivalents et les doter des ressources adéquates afin qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou mécanismes équivalents travaillent avec les organes et organismes nationaux, régionaux et locaux compétents, en particulier les autorités répressives, avec les mécanismes d’orientation nationaux, ainsi qu’avec les organisations pertinentes de la société civile qui sont actives dans ce domaine. 2.   Les tâches des coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou mécanismes équivalents incluent la réalisation d’évaluations des tendances en matière de traite des êtres humains, la mesure des résultats des actions engagées pour lutter contre ce phénomène, y compris la collecte de statistiques en étroite collaboration avec les organisations pertinentes de la société civile qui sont actives dans ce domaine, et l’établissement de rapports. Les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou mécanismes équivalents sont également chargés, entre autres, des tâches suivantes: a) mettre en place des plans d’intervention d’urgence pour prévenir la menace de la traite des êtres humains en cas d’urgence majeure; b) promouvoir, coordonner et, s’il y a lieu, financer des programmes de lutte contre la traite des êtres humains. 3.   Les États membres peuvent également mettre en place des organismes indépendants dont le rôle peut consister à surveiller la mise en œuvre et l’incidence des actions de lutte contre la traite des êtres humains, à présenter des rapports sur des questions nécessitant une attention particulière de la part des autorités nationales compétentes et à procéder à des évaluations des causes profondes et des tendances de la traite des êtres humains. Lorsqu’un tel organisme indépendant est mis en place, les États membres peuvent lui confier une ou plusieurs des tâches visées au paragraphe 2.». 17) Les articles suivants sont insérés: «Article 19 bis Collecte de données et statistiques 1.   Les États membres veillent à la mise en place d’un système permettant d’enregistrer, de produire et de communiquer des données statistiques anonymisées afin de contrôler l’efficacité de leurs systèmes de lutte contre les infractions visées par la présente directive. 2.   Les données statistiques visées au paragraphe 1 comprennent, au minimum, les données disponibles au niveau central concernant: a) le nombre de victimes, identifiées et présumées, enregistrées pour les infractions visées à l’article 2, ventilé par organisation d’enregistrement, sexe, groupe d’âge (enfant/adulte), nationalité et forme d’exploitation, conformément au droit national et aux pratiques nationales; b) le nombre de personnes soupçonnées d’avoir commis les infractions visées à l’article 2, ventilé par sexe, groupe d’âge (enfant/adulte), nationalité et forme d’exploitation; c) le nombre de personnes poursuivies pour les infractions visées à l’article 2, ventilé par sexe, groupe d’âge (enfant/adulte), nationalité, forme d’exploitation, et la nature de la décision finale en matière de poursuites; d) le nombre de décisions en matière de poursuites (c’est-à-dire inculpations pour les infractions visées à l’article 2, inculpations pour d’autres infractions pénales, décisions de ne pas inculper, autres); e) le nombre de personnes condamnées pour les infractions visées à l’article 2, ventilé par sexe, groupe d’âge (enfant/adulte), et nationalité; f) le nombre de décisions de justice (c’est-à-dire acquittement, condamnation, autres) pour les infractions visées à l’article 2; g) le nombre de personnes soupçonnées, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour les infractions visées à l’article 18 bis, paragraphe 1, ventilé par sexe et groupe d’âge (enfant/adulte). 3.   Les États membres communiquent annuellement à la Commission, en principe le 30 septembre de chaque année au plus tard et, lorsque ce n’est pas possible, le 31 décembre de chaque année au plus tard, les données statistiques visées au paragraphe 2 pour l’année précédente. Article 19 ter Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains 1.   Les États membres adoptent, au plus tard le 15 juillet 2028, leurs plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains, élaborés et mis en œuvre en consultation avec les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou mécanismes équivalents visés à l’article 19, avec les organismes indépendants et avec les parties prenantes concernées actives dans le domaine de la prévention de la traite des êtres humains et de la lutte contre ce phénomène. Les États membres s’assurent que les plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains sont révisés et mis à jour à intervalles réguliers n’excédant pas cinq ans. 2.   Les plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains peuvent inclure les éléments suivants: a) des objectifs, priorités et mesures visant à lutter contre la traite des êtres humains pour toutes les formes d’exploitation, y compris des mesures spécifiques pour les enfants victimes; b) des mesures de prévention, telles que l’éducation, des campagnes de sensibilisation et la formation, ainsi que des mesures de prévention dans le cadre de la réponse d’urgence aux risques de traite des êtres humains causés par des crises humanitaires, le cas échéant; c) des mesures visant à renforcer la lutte contre la traite des êtres humains, y compris pour améliorer les enquêtes et les poursuites dans les affaires de traite des êtres humains et pour améliorer la coopération transfrontière; d) des mesures visant à renforcer l’identification précoce des victimes de la traite des êtres humains, l’assistance et l’aide aux victimes ainsi que leur protection; e) des procédures relatives à la surveillance et à l’évaluation de la mise en œuvre des plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains. 3.   Les États membres communiquent leurs plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que leurs mises à jour, à la Commission dans les trois mois suivant leur adoption. 4.   Les plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains sont mis à la disposition du public.». 18) L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Coordination de la stratégie de l’Union en matière de lutte contre la traite des êtres humains 1.   Dans le but de contribuer à une stratégie coordonnée et consolidée de l’Union en matière de lutte contre la traite des êtres humains, les États membres facilitent la tâche d’un coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains. En particulier, les États membres communiquent au coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains au minimum les informations visées à l’article 19. 2.   Afin de garantir une approche cohérente et globale, le coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains assure la coordination avec les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou les mécanismes équivalents, les organismes indépendants, les agences de l’Union et les organisations pertinentes de la société civile qui sont actives dans ce domaine, y compris aux fins de la contribution du coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains aux rapports établis tous les deux ans par la Commission sur les progrès accomplis dans la lutte contre la traite des êtres humains.». 19) À l’article 23, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 juillet 2030, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et l’incidence de ces dispositions.».
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