Art. 10
Prévention des incidences négatives potentielles
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 10
Prévention des incidences négatives potentielles
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 8, conformément à l’article 9 et au présent article.
Pour déterminer les mesures appropriées visées au premier alinéa, il est dûment tenu compte:
a)
si l’incidence négative potentielle peut être causée uniquement par l’entreprise; si elle peut être causée conjointement par l’entreprise et une filiale ou un partenaire commercial, en raison d’actes ou d’omissions; ou si elle peut être causée uniquement par un partenaire commercial de l’entreprise dans sa chaîne d’activités;
b)
si l’incidence négative potentielle peut se produire dans les activités d’une filiale, d’un partenaire commercial direct ou d’un partenaire commercial indirect; et
c)
la capacité de l’entreprise à exercer une influence sur le partenaire commercial pouvant causer, seul ou conjointement, l’incidence négative potentielle.
2. Les entreprises sont tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, selon les besoins:
a)
si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan d’action en matière de prévention, assorti de calendriers raisonnables et clairement définis pour la mise en œuvre des mesures appropriées et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations; les entreprises peuvent élaborer leurs plans d’action en coopération avec les initiatives sectorielles ou multipartites; le plan d’action en matière de prévention est adapté aux activités et à la chaîne d’activités des entreprises;
b)
s’efforcer d’obtenir de la part d’un partenaire commercial direct des garanties contractuelles par lesquelles ce dernier s’engage à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention, notamment en instaurant des garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne d’activités de l’entreprise. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique;
c)
réaliser les investissements financiers ou non financiers, les ajustements ou les améliorations nécessaires, par exemple dans les installations, les processus et infrastructures de production ou d’autres processus et infrastructures opérationnels;
d)
apporter les modifications ou améliorations nécessaires au plan d’entreprise, aux stratégies globales et aux activités de l’entreprise, y compris les pratiques en matière d’achat, de conception et de distribution;
e)
fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial de l’entreprise, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d’action en matière de prévention compromettrait la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d’intérêt réduit, des garanties quant au maintien de l’approvisionnement ou une aide à l’obtention d’un financement;
f)
dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de l’entreprise à prévenir ou à atténuer l’incidence négative, en particulier lorsque aucune autre mesure n’est appropriée ou efficace.
3. Les entreprises peuvent, le cas échéant, prendre des mesures appropriées en sus des mesures énumérées au paragraphe 2, par exemple en nouant le dialogue avec un partenaire commercial au sujet des attentes de l’entreprise en ce qui concerne la prévention et l’atténuation des incidences négatives potentielles ou en donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, à des orientations, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements ou en facilitant un tel accès, tout en tenant compte des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial.
4. En ce qui concerne les incidences négatives potentielles qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures appropriées visées au paragraphe 2, l’entreprise peut chercher à obtenir des garanties contractuelles de la part d’un partenaire commercial indirect, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou de son plan d’action en matière de prévention. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique.
5. Les garanties contractuelles visées au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 4 sont assorties des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à une vérification par un tiers indépendant, y compris par l’intermédiaire d’initiatives sectorielles ou multipartites.
Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’entreprise évalue également si les garanties contractuelles d’une PME devraient être assorties de certaines des mesures appropriées pour les PME visées au paragraphe 2, point f). Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Si la PME demande à assumer au moins une partie des coûts de la vérification par un tiers indépendant, ou en accord avec l’entreprise, cette PME peut partager les résultats de cette vérification avec d’autres entreprises.
6. Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, l’entreprise s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, prend les mesures suivantes, en dernier ressort:
a)
adopter et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan d’action renforcé en matière de prévention pour l’incidence négative spécifique, y compris en utilisant ou en accroissant l’effet de levier de l’entreprise par la suspension temporaire des relations commerciales en ce qui concerne les activités concernées, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent; le plan d’action comprend un calendrier spécifique et approprié pour l’adoption et la mise en œuvre de toutes les actions qui y sont prévues, l’entreprise pouvant également au cours de ce processus rechercher d’autres partenaires commerciaux;
b)
si l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent, ou si la mise en œuvre du plan d’action renforcé en matière de prévention n’a pas permis de prévenir ou d’atténuer l’incidence négative, mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave.
Avant de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, une entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette action soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.
Lorsque l’entreprise décide de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette action, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision.
Lorsque l’entreprise décide de ne pas suspendre temporairement la relation commerciale ou de ne pas y mettre un terme conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative potentielle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1760:oj#art-10