Art. 22
Gestion des données
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 22
Gestion des données
1. Lors de l’établissement des règles relatives à la gestion et à l’échange des données, les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités compétentes désignées précisent les règles relatives à l’accès aux données du client final par des parties éligibles conformément au présent article et au cadre juridique applicable de l’Union. Aux fins de la présente directive, les données s’entendent comme incluant les données de relevés de consommation et les données de consommation ainsi que les données nécessaires pour le changement de fournisseur du client final et d’autres services.
2. Les États membres organisent la gestion des données afin d’en assurer une consultation et un échange efficaces et sécurisés, et de garantir la protection et la sécurité des données.
Indépendamment du modèle de gestion des données appliqué dans chaque État membre, les parties chargées de la gestion des données fournissent à toute partie éligible l’accès aux données du client final conformément au paragraphe 1. Les parties éligibles disposent des données demandées de façon non discriminatoire et simultanément. L’accès aux données est aisé et les procédures applicables pour obtenir l’accès aux données sont rendues publiques.
3. Les règles sur l’accès aux données et le stockage des données aux fins de la présente directive respectent le droit de l’Union applicable.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.
4. Les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités compétentes désignées autorisent et certifient ou, le cas échéant, surveillent les parties responsables de la gestion des données afin de veiller à ce que ces parties respectent les exigences de la présente directive.
Sans préjudice des missions des délégués à la protection des données prévues dans le règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent décider d’exiger des parties responsables de la gestion des données qu’elles désignent des cadres chargés du respect des engagements qui sont responsables du suivi de la mise en œuvre des mesures prises par ces parties pour garantir un accès non discriminatoire aux données et le respect des exigences de la présente directive.
Les États membres peuvent désigner des cadres chargés du respect des engagements ou des organismes visés à l’article 46, paragraphe 2, point d), pour s’acquitter des obligations imposées par le présent paragraphe.
5. Aucun surcoût n’est imputé aux clients finals pour l’accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données.
Il appartient aux États membres de fixer les redevances pour l’accès aux données par les parties éligibles.
Les États membres veillent à ce que les redevances éventuellement imposées par les entités réglementées qui fournissent des services de données soient raisonnables et dûment justifiées.
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