Art. 88
Dérogations en ce qui concerne les conduites de transport de gaz naturel à destination et en provenance de pays tiers
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 88
Dérogations en ce qui concerne les conduites de transport de gaz naturel à destination et en provenance de pays tiers
1. En ce qui concerne les conduites de transport de gaz naturel entre un État membre et un pays tiers achevées avant le 23 mai 2019, l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion d’une telle conduite de transport au réseau d’un État membre peut décider de déroger aux articles 31, 60, 71 et 72, ainsi qu’à l’article 78, paragraphes 7 et 9, et à l’article 79, paragraphe 1, pour les tronçons de cette conduite de transport de gaz naturel situés sur son territoire et dans sa mer territoriale, pour des raisons objectives, telles que le fait de permettre la récupération de l’investissement consenti ou pour des motifs de sécurité de l’approvisionnement, pour autant que la dérogation ne soit pas préjudiciable à la concurrence, au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel ou à la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union.
La dérogation est limitée à une durée maximale de vingt ans sur la base d’une justification objective, renouvelable si cela se justifie, et peut être assortie de conditions contribuant à la réalisation des conditions visées dans le premier alinéa.
De telles dérogations ne s’appliquent pas aux conduites de transport entre un État membre et un pays tiers qui est tenu de transposer la présente directive et qui met effectivement en œuvre la présente directive dans son ordre juridique en vertu d’un accord conclu avec l’Union.
2. Si la conduite de transport concernée se situe sur le territoire de plusieurs États membres, l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion au réseau des États membres décide s’il octroie ou non une dérogation pour cette conduite de transport après avoir consulté tous les États membres concernés.
Sur demande des États membres concernés, la Commission peut décider de jouer un rôle d’observateur au cours des consultations menées entre l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion et le pays tiers en ce qui concerne l’application cohérente de la présente directive sur le territoire et dans la mer territoriale de l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d’interconnexion, y compris pour ce qui est de l’octroi de dérogations pour de telles conduites de transport.
3. Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 sont adoptées au plus tard le 24 mai 2020. Les États membres notifient ces décisions à la Commission et les publient.
4. Au plus tard le 5 août 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dérogations octroyées en vertu du présent article. Le rapport évalue en particulier l’incidence de ces dérogations sur le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel ainsi que sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique et les intérêts essentiels de l’Union et des États membres en matière de sécurité.
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