Art. 1

Modifications de la directive 2000/14/CE

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article premier Modifications de la directive 2000/14/CE La directive 2000/14/CE est modifiée comme suit. 1) À l’article 3, les points suivants sont ajoutés: «g) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*1); h) “mode d’urgence dans le marché intérieur”, le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747. (*1)  Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»." 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 17 bis Application des procédures d’urgence 1.   Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 17 ter, 17 quater et 17 quinquies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les matériels relevant de la présente directive. 2.   Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 17 ter, 17 quater et 17 quinquies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux matériels visés à l’article 2, paragraphe 1, de la présente directive qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747. 3.   Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 17 ter, 17 quater et 17 quinquies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 17 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. 4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les matériels visés à l’article 2, paragraphe 1, et mis sur le marché ou mis en service conformément à l’article 17 quater. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2. Article 17 ter Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des matériels qualifiés de biens nécessaires en cas de crise 1.   Le présent article s’applique aux matériels énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 17 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié. 2.   Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des matériels visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 17 bis. 3.   La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des matériels visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes. 4.   Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les matériels visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés. Article 17 quater Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié 1.   Par dérogation à l’article 14, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire de cet État membre, d’un matériel spécifique visé à l’article 12 et figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 17 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences applicables prévues dans la présente directive concernant les émissions sonores dans l’environnement a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation. 2.   L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences applicables prévues dans la présente directive en matière d’émissions sonores dans l’environnement, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles le matériel spécifique peut être mis sur le marché ou mis en service. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2. Le matériel concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné. 3.   Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 3. 4.   Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation. 5.   Les fabricants d’un matériel soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que le matériel concerné est conforme à toutes les exigences applicables énoncées dans la présente directive concernant les émissions sonores dans l’environnement, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente. 6.   Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché ou la mise en service du matériel. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences applicables de la présente directive concernant les émissions sonores dans l’environnement; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du matériel concerné; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du matériel concerné; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard du matériel concerné qui a été mis sur le marché ou mis en service. 7.   Par dérogation aux articles 6 et 11, les matériels pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 6 ne s’applique pas. 8.   Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces matériels, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*2) et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures. 9.   Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 14. Article 17 quinquies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités 1.   Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les matériels énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 17 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020. 2.   Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les matériels énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 17 bis, paragraphe 1. (*2)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).»." 3) L’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3). 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique. (*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."
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