Art. 4

Modifications de la directive 2014/29/UE

En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article 4 Modifications de la directive 2014/29/UE La directive 2014/29/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «18) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*10); 19) “mode d’urgence dans le marché intérieur”, le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747. (*10)  Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»." 2) Le chapitre suivant est inséré: «Chapitre 5 bis Procédures d’urgence Article 38 bis Application des procédures d’urgence 1.   Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les récipients relevant de la présente directive. 2.   Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux récipients qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747. 3.   Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 38 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. 4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les récipients mis sur le marché conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Article 38 ter Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des récipients qualifiés de biens nécessaires en cas de crise 1.   Le présent article s’applique aux récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié. 2.   Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des récipients visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 38 bis. 3.   La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des récipients visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes. 4.   Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les récipients visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés. Article 38 quater Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié 1.   Par dérogation à l’article 13, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un récipient spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation. 2.   L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles le récipient spécifique peut être mis sur le marché. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Le récipient concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné. 3.   Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 39, paragraphe 4. 4.   Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation. 5.   Les fabricants de récipients soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que les récipients concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente. 6.   Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du récipient. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du récipient concerné; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du récipient concerné; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard du récipient concerné qui a été mis sur le marché. 7.   Par dérogation aux articles 5, 15 et 16, les récipients pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent ni le marquage CE ni les inscriptions prévues au point 1 de l’annexe III et l’article 5 ne s’applique pas. 8.   Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces récipients, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*11) et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures. 9.   Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 13. Article 38 quinquies Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes 1.   Lorsque des récipients ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces récipients afin de couvrir les exigences essentielles de sécurité de la présente directive dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de sécurité de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de sécurité de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012. 2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution. 3.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article. 4.   Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées. 5.   Sans préjudice de l’article 12, les récipients qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article. 6.   Par dérogation à l’article 38 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les récipients relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les récipients qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. 7.   Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question. Article 38 sexies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités 1.   Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, de la présente directive. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020. 2.   Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1. (*11)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).»."
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