Art. 4
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 4
Les États membres peuvent prendre des mesures pour tenir compte des besoins linguistiques spécifiques des ressortissants de pays tiers, notamment au moyen de la facilitation linguistique, le cas échéant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:2842:oj#art-4