Art. 29

Exigences de procédure concernant la cession d’activités, d’actifs, de droits ou d’engagements dans le cadre d’une procédure de résolution

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 29 Exigences de procédure concernant la cession d’activités, d’actifs, de droits ou d’engagements dans le cadre d’une procédure de résolution 1.   Sous réserve du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution entendent appliquer l’instrument de cession des activités ou vendre une entreprise-relais ou ses actifs, droits ou engagements, l’entreprise soumise à une procédure de résolution, l’entreprise-relais ou les actifs, droits, engagements, actions ou autres titres de propriété concernés soient mis en vente conformément aux exigences énoncées au paragraphe 2. Des groupes de droits, d’actifs et d’engagements peuvent être mis en vente séparément. 2.   Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, la mise en vente visée au paragraphe 1 respecte les exigences suivantes: a) elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image substantiellement erronée des actifs, droits, engagements, actions ou autres titres de propriété de l’entreprise ou de l’entreprise-relais qu’une autorité de résolution entend transférer; b) aucun acquéreur potentiel n’est indûment favorisé ou discriminé; c) elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt; d) elle ne confère d’avantage indu à aucun acquéreur potentiel; e) elle tient compte de la nécessité d’une mesure de résolution rapide; f) elle vise à maximiser autant que possible le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés. Ces exigences n’empêchent pas les autorités de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier. Toute annonce publique de la mise en vente d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou de l’entreprise-relais, qui serait normalement requise en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 peut être différée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement. 3.   Les autorités de résolution peuvent adopter une décision motivée de ne pas respecter les exigences concernant la mise en vente si elles établissent que le fait de se conformer aux exigences prévues au paragraphe 2 serait de nature à compromettre la réalisation d’un ou plusieurs objectifs de la résolution.
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