Art. 5
Registre national des intermédiaires financiers certifiés
En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 5
Registre national des intermédiaires financiers certifiés
1. Les États membres visés à l’article 2, paragraphes 2 et 4, établissent un registre national des intermédiaires financiers certifiés.
2. Les États membres visés à l’article 2, paragraphes 3 et 5, qui choisissent d’appliquer le chapitre III établissent un registre national des intermédiaires financiers certifiés.
3. Les États membres qui établissent un registre national en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 désignent une autorité compétente chargée de tenir et de mettre à jour ce registre national.
4. Les registres nationaux incluent les informations suivantes relatives aux intermédiaires financiers certifiés:
a)
le nom de l’intermédiaire financier certifié;
b)
la date d’enregistrement de l’intermédiaire financier certifié;
c)
les coordonnées et tout site internet existant de l’intermédiaire financier certifié;
d)
l’EUID ou, si l’intermédiaire financier certifié ne dispose pas d’un EUID, l’identifiant d’entité juridique (LEI) ou tout numéro d’enregistrement d’entité juridique délivré par son pays de résidence.
5. Aux fins du présent article et des articles 10 à 15, les États membres autorisent un intermédiaire financier certifié à assumer les obligations et responsabilités énoncées aux articles 10 à 15 en ce qui concerne la position d’un intermédiaire financier qui fait partie de la chaîne des paiements sur titres et qui n’est pas un intermédiaire financier certifié si l’intermédiaire financier et l’intermédiaire financier certifié en sont convenus.
6. Les registres nationaux sont mis à la disposition du public sur le portail européen des intermédiaires financiers certifiés visé à l’article 6 (ci-après dénommé «portail»), par l’intermédiaire d’un site internet de la Commission, et sont mis à jour au moins une fois par mois.
7. Les États membres restent responsables de toute décision concernant l’enregistrement ou le rejet de l’enregistrement d’un intermédiaire financier, ou concernant la radiation d’un intermédiaire financier de leurs registres nationaux, ainsi que des mesures imposées aux intermédiaires financiers.
8. Tous les droits et obligations découlant des décisions visées au paragraphe 7 sont applicables à compter de la notification faite par l’État membre correspondant à l’intermédiaire financier concerné.
9. La Commission n’est en aucun cas tenue responsable du contenu du portail ou de l’absence d’échange d’informations entre les États membres concernant l’enregistrement ou le rejet d’un intermédiaire financier ou concernant la radiation d’un intermédiaire financier de leurs registres nationaux ou de toute mesure imposée par les États membres aux intermédiaires financiers.
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