Art. 1

En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article premier Dans la directive 2006/112/CE, les articles suivants sont insérés: «Article 151 bis 1.   Les États membres utilisent un certificat électronique pour confirmer qu’une opération peut bénéficier d’une exonération prévue à l’article 151, paragraphe 1, premier alinéa. Le destinataire d’une livraison de biens ou de services à qui la livraison de biens ou de la prestation de services exonérée est destinée (ci-après dénommé “organisme ou particulier exonérable”) émet le certificat et, avec l’État membre d’accueil, le signe par voie électronique. 2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles l’exonération est accordée au moyen d’un remboursement visé à l’article 151, paragraphe 2, et lorsque la TVA est due dans l’État membre d’accueil. Les États membres peuvent néanmoins choisir de prévoir l’utilisation d’un certificat électronique pour ces opérations, conformément au paragraphe 1 du présent article. 3.   L’ensemble de données du certificat électronique comprend au moins: a) les données d’identification de l’organisme ou du particulier exonérable, y compris un numéro d’identification délivré par l’État membre d’accueil, le cas échéant; b) les données d’identification de l’autorité compétente certifiant l’exonération; c) la déclaration de l’organisme ou du particulier exonérable concernant l’utilisation prévue des biens et services acquis et le respect des conditions de l’exonération fixées par l’État membre concerné; d) la description, la quantité et la valeur, hors TVA et droits d’accise, des biens et services pour lesquels l’exonération est demandée, y compris le numéro d’identification du véhicule ou l’adresse et la finalité de l’utilisation des biens immeubles, si nécessaire; e) la certification par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil; et f) des informations concernant le fournisseur ou le prestataire, notamment le nom et l’adresse, l’État membre d’établissement et le numéro de TVA/d’accise ou le numéro d’enregistrement fiscal. 4.   En utilisant le certificat électronique, l’État membre d’accueil peut décider s’il utilise un certificat d’exonération commun TVA et accises ou deux certificats distincts. 5.   Si les biens ou services sont destinés à un usage officiel, les États membres peuvent, dans les conditions qu’ils fixent, dispenser l’organisme exonérable de l’obligation de faire signer le certificat par l’État membre d’accueil. Cette dispense peut être retirée en cas d’abus. Les États membres font savoir à la Commission quel est le point de contact désigné pour identifier les services chargés de signer le certificat par voie électronique et dans quelle mesure ils ont accordé une exemption de cette obligation. La Commission en informe les autres États membres. 6.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres peuvent choisir d’utiliser, pour toute opération effectuée jusqu’au 30 juin 2032: a) le certificat papier figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (*1); ou b) lorsque la TVA est due dans l’État membre d’accueil, tout système électronique qu’un État membre a mis en place ou toute autre version papier du certificat qu’un État membre fournit. 7.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les spécifications et modalités techniques concernant le format électronique du certificat et son traitement, en tenant compte des nécessités des États membres, notamment en ce qui concerne la détermination du système informatique applicable à cette fin. Le traitement suppose en particulier: a) l’accès pour les organismes ou particuliers éligibles, les États membres et les fournisseurs et prestataires au système informatique; b) l’émission et la signature du certificat d’exonération par voie électronique; c) l’enregistrement et le stockage des certificats électroniques émis par les organismes et les particuliers exonérables; d) la mise à disposition des certificats électroniques aux organismes et particuliers exonérables, aux fournisseurs et prestataires procédant à une livraison ou une prestation exonérée, ainsi qu’aux autorités compétentes des États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*2) et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l’article 58 du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (*3). 8.   La Commission développe, héberge et gère techniquement le système informatique central concerné aux fins du stockage et du traitement des certificats électroniques et en assure la maintenance. Article 151 ter Sans préjudice de l’article 151, paragraphe 3, si les biens et/ou les services ne remplissent pas les conditions d’exonération ou si les biens et/ou services n’ont pas été utilisés de la manière prévue, l’organisme ou le particulier exonérable qui a émis et signé le certificat s’engage à payer la TVA à l’État membre dans lequel celle-ci est due.
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