Art. 1
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive
En vigueur depuis le 11 mars 2025
Article premier
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive
La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 143, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Aux fins de l’exonération prévue au paragraphe 1, point c bis), du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution afin d’introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales, notamment en associant le numéro d’envoi unique au numéro individuel d’identification TVA correspondant visé à l’article 369 octodecies de la présente directive. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1).
La Commission est assistée par le comité permanent de la coopération administrative institué par l’article 58 du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (*2). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
(*1) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj)."
(*2) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).»."
2)
À l’article 218, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa du présent article, les États membres peuvent, conformément aux conditions qu’ils fixent, exiger des assujettis établis sur leur territoire l’obligation qu’ils émettent des factures électroniques pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire, autres que celles visées à l’article 262.».
3)
À l’article 232, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa du présent article, les États membres qui font usage de la faculté énoncée à l’article 218, deuxième alinéa, peuvent prévoir que l’utilisation de factures électroniques émises par des assujettis établis sur leur territoire n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire établi sur leur territoire.».
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